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Coutumes du Comté de Blamont - 1743
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Coutumes du Comté de Blamont - 1596

Coutumes de Blâmont - Ed. 1761



«  Les habitants de la ville et du comté de Blâmont ayant adressé au duc Charles III une requête afin d'obtenir un règlement pour l'administration de justice, ce prince fit droit à leur demande, et rendit, le 19 mars 1596, une ordonnance qui détermine la manière dont la justice sera dorénavant "créée et establie, administrée, régie et gouvernée" » - Les Communes de la Meurthe - Henri Lepage - 1853

Sous le prétexte que les coutumes particulières de Blamont avaient été tellement négligées que les praticiens même des lieux les ignoraient, par arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1743, le duc Stanislas ordonne qu'elles soient rétablies dans le Comté. Mais l'ordonnance de Charles III concernait principalement des mesures procédurales (création des officiers, instruction des procès, jugements, exécution) pour lutter contre des dérives qui semble à l'époque s'être répandues dans le Comté de Blâmont. Cependant, pour Stanislas,
«  concernant les procédures, il n'en est plus question, parce que les Sujets du Comté de Blamont sont soumis, de même que tous les autres, à la disposition des Ordonnances, qui servent de loi générale à cet égard, ensorte qu'il ne s'agit précisément que des Coutumes dudit Comté, comprises dans quatre Articles »

Ce que rétablit Stanislas en 1743 est ainsi de portée très limitée.


Coutumes du Comté de Blamont avec les lettres patentes d'Omologation du dix-neuf mars 1596
à Nancy
Chez N. Charlot, imprimeur-libraire, rue Saint-Dizié
MDCCXLVII
Avec Permission


Coutumes du comté de Blamont,
Avec les Lettres patentes d'Omologation du 19 mars 1596.

Charles, &c., à tous présents et à venir, salut.
L'administration de justice en un Pays, & la distribution droiturière d'icelle aux sujets, par Constitutions, Coutumes & formes certaines, étant un très-assuré moyen de la stabilité de son établissement, aux princes y régnant, un asile de repos, un soutien & ferme étançon de leur états, aux ecclésiastiques et vassaux une bâse & fondement solide de leur conservation, & à tous en général, un accord, repos & bien indissoluble de leur société, c'est donc à nous, à qui en nos pays (comme en garde & dépôt) l'autorité du ciel en a été donné & mise en mains, & à ceux à qui l'avons communiquée, d'avoir le soin & le pouvoir, autant qu'à nous & à eux est, que comme la justice est de soy sainte et sacrée, elle soit saintement & sincèrement départie, & de retrancher entre nos sujets toutes occasions de longueurs, involutions de procès, & autres infinies inventions & moyens, que sous le nom & image saint d'icelle, l'avarice insatiable d'aucuns, la malice & nature dépravée des autres, & la corruptelle et transport d'affection particulière d'un chacun, suggère & met en avant pour en détourner les saints efforts, lors principalement qu'ils en ont prétexte & occasion de l'incertitude des coutumes & usages sous lesquels ils se doivent en leurs actions publiques & particulières régir & gouverner, pour donner quelque ordre & assurance à leurs affaires privées & domestiques. C'est pourquoy nos chers & biens amés sujets des villes & villages du comté de Blamont nous ayant fait remontrer ; dès quelques années que pour avoir été les causes & actions en justice jusqu'ici réglées sans beaucoup de certitude & le plus souvent selon que les ministres y établis y ont été reconnus plus poussés de passions, volontés & acceptions particulières, que de droit ni de raison, il en avoient tant d'inconveniens, & en étoient réussies tant de confusions, qu'ils étoient occasionnés nous suplier, comme très-humblement ils nous suplient vouloir trouver bon que les formes d'instruire les procèz ez actes pricipaux d'iceux, & les Coutumes sous lesquelles ils devroient vivre, & régler leurs choses particulières, fussent mises en écrit & omologuées de nous, pour de là prendre leur force & autorité, & être à ce moyen renduës plus certaines. Nous qui n'avons jamais rien plus désiré qu'un bon ordre en la distribution de la justice à nos sujets, aurions envoyé ladite requête à nos très-chers & féaux conseillers, les présidens & gens des comptes de Lorraine, pour entendre son contenu, informer, ou faire informer des coutumes, usages & formes de plaidoieries suivies du passé & présentement audit comté en l'instruction & décision des procès y échéans, examiner le tout bien particulièrement de ce qu'ils jugeront y devoir être ajouté, ou retranché, ou autrement corrigé, & nous en donner avis. Sçavoir faisons qu'entendu en notre conseil leur rapport & avis, & le tout bien particulièrement considéré, avons dit, statué & ordonné, disons, statuons, ordonnons & Nous plaît que la Justice audit Comté de Blamont soit créée & établie, administrée, régie & gouvernée en formes & sous les Loix, Coutumes & usages que cy-après déclarés.

Coutumes dudit Blamont & du Comté tant anciennes que nouvelles réformées

De la Communauté de Biens, & Donations entre deux Conjoints.

Acquets fait entre deux Conjoints pendant leur mariage seront communs à l'homme & à la femme, soit icelle dénommée ez Contraux d'iceux, ou non, si ne pourra ce être pour, par ce moyen, se les approprier, ni aux siens, en fraude de sadite femme, ou de ses héritiers.
L'homme & la femme conjoints en mariage, peuvent par donation simple ou mutuelle, s'entre-donner leurs meubles & l'usufruit de leurs acquêts, à la charge d'entretenement, ayans enfans ou non de leur mariage, ou autre précédent, & s'ils n'ont enfans, celui de leurs propres & anciens, à ladite charge d'entretenement, pourvû toutefois, en ce cas dernier, qu'ils soient d'âges, moyens & facultés pareilles, ou de peu différents.
L'homme ayant enfans, ou non, a pendant la Communauté d'entre lui & sa femme, l'administration, & libre disposition des Meubles & acquêts.
Le survivant de deux Conjoints succède aux Meubles de la Communauté ; aussi est-il chargé des dettes passives personnelles, les hypotéquaires demeurantes à la charge des héritiers de celui à qui les biens hypotêqués par exprés appartiennent, s'il n'y a choses traitées au contraire ez pactes & convention du Mariage
Tout grain sont dès le mois d'Avril tenus & censés meubles, & délors appartiennent aux successeurs meubiliaires ; gagières, rentes constituées à prix d'argent, censives ou acquêts d'immeubles, fruits à réachat, sont (pendant le tems dudit réachat) tenus pour meubles & en sortissent la nature.

Du Douaire aux Femmes.

La femme survivante à son Mari a pour Douaire, à son choix, ou la moitié du Mari èz acquêts de la Communauté, ou de son ancien, si longtemps qu'elle est contenuë en viduité, passant en secondes Nôces, en met bas la moitié, s'il n'y a sur ce, ou autrement pour ledit Douaire, convention contraire ou différente, au Traité de leur Mariage.

Des Successions, Tuteles, & Testamens.

Personne mourante sans hoirs procrées de son corps, Freres, Soeurs, germains ou non germains, ou représentans d'iceux, ains laissant seulement des Oncles & Tantes, & des Cousins de ces lignées, ses biens meubles & acquêts appartiennent ausdits Cousins par moitié, en chacune de ses lignes Paternelle & Maternelle, & les anciens à ceux de la ligne de laquelle ils sont obvenus au déffunt privativement des Oncles & des Tantes.
Les Enfans de divers mariages succèderont à leurs Peres ou Meres par têtes, autant l'un que l'autre, également & par Lits, & s'en font les partage à frais communes, puis sont jettés à Lots, sans préférence de choix aux uns plus qu'aux autres.
Les Peres & Meres pourront par Testament ou autrement avantager un ou plusieurs de leurs Enfans plus que les autres, sur leurs meubles & acquêts, non autrement ; si toutefois ils en ont d'autres lits précédens, n'y pourront avantager ceux des derniers au désavantage des autres premiers, par la suggestion au vraisemblable de l'un à l'autre, ni autrement que par bonne & juste cause particuliere apparente, qui soit exprimée & jugée considérable, nommément les femmes étant sous la puissance de Maris.
Les Peres ont la Tutelle de leurs Enfans & font des biens d'iceux les fruits leurs, sans obligation d'en rendre compte, à la charge au reste de la nourriture & entretenement desdits leurs Enfans bien & duëment, selon leurs moyens & facultés de bien régir & entretenir lesdits biens, & de satisfaire aux charges desquelles ils sont ou peuvent être affectés.
De même appartient aux Meres la Tutelle de leurs enfans, & sont tous les fruits des biens d'iceux leurs, si longtemps qu'elles demeurent en viduité, passant en autres nôces, perdent cette prérogative.
A défaut de Peres & Meres, ou lorsque leurs dites Meres passent en seconde nôces, les Parens assemblés & ouïs, sont les Ayeux ou Ayeules, Oncles, Cousins, ou autres Parens trouvés à ce capables, institués à cette charge ; & y sont les Ayeux ou Ayeules préférables, s'il n'y a cause de caducité ou autre raisonnable les en excusant ou y empéchant.

Des Contrats & Retraits Lignagers.

Le contre-échange au propre de l'un ou de l'autre des deux conjoints, ou à chose d'acquêts de leur Communauté, retient la nature & la qualité de la chose à laquelle elle est échangée, lorsque l'échange est fait, & ledit contre-échange, donné purement ; ou si solde il y a, lorsqu'elle n'est revenant à la juste valuë de la moitié : si par estimation de Prudhomme la solde donnée revient à la moitié ou plus de la valuë de la chose échangée, lors il y a retraite de la chose ainsi donnée à solde.
Ne pourra le droit de ladite retraite être ôté au Lignager, sous prétexte que les Contrats auront été passés en termes d'échange, & contre-échange, lorsque l'un ou l'autre des échangeurs aura reacheté son contre-échange, ou qu'il y aura quelque autre présomption de fraude ou simulation entre les Parties, si ce n'est que l'un ou l'autre d'iceulx purge par serment telle apparence vraisemblable, ou présomption.
En Retrait Lignager, les Lignagiers de la Ligne & Estocage desquels meut l'héritage vendu, sont préférables aux autres Parens, au défaut d'iceux les parens d'autres Lignes y sont reçus.

Si MANDONS à nos armés & féaux les Prévôt & Mayeur dudit Blamont, faire ez premiers prochains Plaids-bannaux, à Requête de notre aussi amé & féal le Procureur Fiscal dudit Blamont, publier les Présentes, & icelles publiées, leur mandons & enjoignons bien sérieusement, de même qu'ausdits Procureur, Châtelain, Receveur, gruyer, Contrôleur, & tous autres Officiers dudit Blamont, icelle & tout le contenu faire diligemment observer en Jugement & dehors, & tant en l'instruction des Procès civils & criminels, qu'ez décisions & Jugemens d'iceux, comme stiles, usages & Coutumes, de Nous duëment autorisés & omologués, sans permettre ni souffrir y être contrevenu, ou chose faite au contraire, CAR AINSI NOUS PLAÎT. En témoignage de quoi Nous avons à ces présentes signées de notre main, fait mettre & apendre notre grand Sçel, en notre Ville de Nancy, le dix-neuvième jour du Mois de mars mil cinq cent quatre-vingt seize. Signé, CHARLES
Et plus bas
Par MONSEIGNEUR LE DUC, &c.
Les Sieurs Comtes de Salm, maréchal de Lorraine & Gouverneur de Nancy, de Bassompierre, Grand Maître de l'Hôtel & Chef des Finances, d'Ancerville, bailly d'Allemagne, de Mondreville, Maimbourg, Maître des Requêtes, de Malvoisin, Trésorier-général, présens. Signé, M. Bouvet.
Registrata, L. Henry
Le soussigné Garde du Trésor des Chartres du Roy, certifie que la présente copie est extraite de mot à mot de l'original en grosse, sur parchemin, qui est audit Trésor, layette cottée Blamont 3. N° 66. A Nancy le 4e Avril mil sept cent quarante-trois.
Signé, MAILLIART.

______________

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT
Du 22. Mars 1743.

Sur la Requête présentée au Roy en son Conseil d'Etat, par le Procureur-Général de la Cour Souveraine de Lorraine & Barrois ; Contenant que sous le Regne du Duc Charles III, l'un des Predécesseurs de Sa Majesté, les Sujets du Comté de Blamont s'étant pourvus pour obtenir l'exécution du stile, qu'ils avoient pratiqué communément pour la création des Officiers, l'instruction des Procès, les Jugemens & leur exécution, & en même temps pour faire confirmer les usages et les Coutumes qui avoient eu lieu jusques alors dans ledit Comté, ce Prince, après avoir pris les éclaircissements convenables en cas pareil, fit procéder à la rédaction tant du stile que des Coutumes, qui furent ensuite omologuées par Lettres-patentes données à Nancy le 19. Mars 1596. & adressées aux Prévôt, Mayeur & Officiers dudit Blamont, tant pour la publication que pour l'enregistrement, : nonobstant quoy l'incertitude a été si grande à l'égard de ces Coutumes, que depuis ce temps on les a fréquemment négligées, pour suivre dans les décisions la Coutume Générale de Lorraine comme la loi dominante de l'État ; c'est pourquoi il importe de rétablir es usages qui se trouvent appuyés de l'autorité Souveraine, & de les rendre constans & publics pour assurer l'état des familles, & fixer les décisions dans les Jugemens. A l'égard du stile concernant les procédures, il n'en est plus question, parce que les Sujets du Comté de Blamont sont soumis, de même que tous les autres, à la disposition des Ordonnances, qui servent de loi générale à cet égard, ensorte qu'il ne s'agit précisément que des Coutumes dudit Comté, comprises dans quatre Articles, dont le premier concerne la communauté des Biens, & les donations entre deux Conjoints ; le second a pour objet le Douaire ; le troisième est pour les Successions, Tuteles & Testamens ; & le dernier pour les Contrats & les retraits lignagers. A ces causes, il auroit conclu à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que par le Secrétaire & Garde du Trésor des Chartres, il sera expédié copie en forme desdites Coutumes, ensemble des Lettres-Patentes du Duc Charles III. du 19. Mars 1956. & qu'icelles seront registrées, tant dans les Greffes de la Cour Souveraine, qu'en ceux du Baillage de Lunéville, & de la Prévoté de Blamont, pour être exécutées suivant leur forme & teneur, & y avoir recours, le cas échéant ; à l'ffet de quoi les Lettres à ce nécessaire seront expédiées. Vû ladite Requête signée DE BOURCIER DE MONTUREUX. Ouï le Rapport du Sieur Roüot, Commissaire à ce député, & tout considéré.
LE ROY en son Conseil a ordonné et ordonne, que par le Sécrétaire-Garde du Trésor des Chartres, il sera délivré à son Procureur-Général en sa Cour Souveraine, une copie en forme des Coutumes du Comté de Blamont, ensemble des Lettres-Patentes du Duc Charles III du 19. Mars 1596. confirmatives d'icelles, pour être registrées, à la diligence dudit Procureur-général, tant dans les Greffes de la Cour Souveraine, qu'en ceux du Bailliage de Lunéville & de la Prévôté de Blamont, & icelles être suivies & observées dans ledit Comté en leurs dispositions, ausquelles il n'aura pas été dérogé par les Ordonnances postérieures, & y avoir recours, le cas échéant, à leffet de quoi les Lettres à ce nécessaires seront expédiées. Fait audit Conseil tenu à Lunéville le vingt-deux Mars mil sept cent quarante-trois.
Collationé. Signé, DELECREY.

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LETTRES-PATENTES
Du premier Avril 1743.

STANISLAS, par la grace de Dieu, Roy de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, &c. A nos més & féaux les Présidens, Conseillers, & Gens tenant notre Cour Souveraine de Lorraine & Barrois, SALUT. Par Arrêt rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant le vingt-deux Mars dernier, Nous avons ordonné que par le Secrétaire-garde du Trésor des Chartres, il seroit délivé à notre Procureur-Général en notre-dite Cour Souveraine, une copie en forme des Coutumes du Comté de Blamont, ensemble des Lettres Patentes du Duc Charles III. du 19. Mars 1596, confirmatives d'icelles, pour, à la diligence de notre-dit Procureur-Général, être registrées, tant dans les Greffes de notre-dite Cour Souveraine, qu'en ceux du Bailliage de Lunéville & de la prévôté de Blamont, & icelles être suivies & exécutées dans ledit Comté, en leurs dispositions, ausquelles il n'aura été dérogé par les Ordonnances postérieures, & y avoir recours, le cas échéant ; Et voulant que ledit Arrêt dont l'expédition est cy-jointe, & attachée sous le contre-scel de notre Chancellerie, ait son effet. Nous vous mandons de la faire incessament registrer en vos Greffes, avec les présentes, ensemble ladite copie en forme de Coutumes du Comté de Blamont, & des Lettres-Patentes du Duc Charles III. du dix-neuf Mars 1596. confirmatives d'icelles, pour y avoir recours, le cas échéant, & de faire pareillement régistrer le tout dans les Greffes du Bailliage de Lunéville & de la Prévôté de Blamont, pour être suivies & exécutées selon leur forme & teneur, sans permettre ni souffrir qu'il y soit contrevenu directement et indirectement, CAR AINSI NOUS PLAÎT. En foy de quoi Nous avons ausdites présentes signées par l'un de nos Conseillers & Sécrétaires d'État, Commandemens & Finances, fait mettre & appendre notre grand Scel. Donné en notre Ville de Lunéville le premier Avril mil sept cent quarante-trois.
Signé, STANISLAS ROY
Et à côté est écrit, Par le Roy.
Signé, DELECEY.
Et plus bas, Registrata. Signé, Dujard. Et scellées à l'Audiance des Sceaux tenuë à Lunéville le 1er Avril 1743. Signé, Guire.

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EXTRAITS DES REGISTRES DE LA COUR SOUVERAINE DE LORRAINE ET BARROIS
Du sixième Avril 1743.

Vu par la Cour le Requête du Procureur-Général, expositive que pour remettre en vigueur les Coutumes du Comté de Blamont, & pour en fixer l'incertitude, il a été ordonné par Arrêt du Conseil d'Etat du vingt-deux Mars dernier, qu'il seroit tiré du Trésor des Chartres, une copie en forme desdites Coutumes, pour être régistrées, tant au Greffe de la Cour, qu'en ceux du bailliage de Lunéville, & de la Prévôté de Blamont ; Et en conséquence, il y a eu le premier Avril, present mois, des Lettres-Patentes adressées à la Cour, avec un Exemplaire desdites Coutumes, suivant que le tout paroit par les pièces cy-jointes ; A ces causes requéroit être ordonné que lesdites Coutumes, ensemble l'Arrêt du Conseil d'Etat du vingt-deux Mars dernier, & les Lettres Patentes du premier Avril, present mois, seront régistrés, tant dans les Greffes de la Cour, que dans ceux du Bailliage de Lunéville & de la Prevôté de Blamont, pour être exécutées suivant leur forme & teneur, & y avoir recours, le cas échéant, & que la copie e, forme desdites Coutumes, sera déposée dans les greffes de ladite Cour, après avoir été régistrée dans ceux de Blamont & de Lunéville. Vû aussi ledit Arrêt du Conseil d'Etat, les Lettres-patentes adressées à la Cour, & la copie en forme desdites Coutumes ; ouï le Rapport du Sieur de Zarzin, Conseiller, tout considéré.
LA COUR Ordonne que les Coutumes de Blamont, ensemble l'Arrêt du Conseil d'Etat du vingt-deux mars dernier, & les Lettres-Patentes du premier Avril, present mois, seront régistrées, tant dans les Graffes de la Cour, que dans ceux du Bailliage de Lunéville & de la prévôté de Blamont, pour être exécutés suivant leur forme & teneur, & y avoir recours, le cas échéant, et que la copie en forme desdites Coutumes, sera déposée dans les Greffes de ladite Cour, après avoir été régistrées dans ceux de Blamont & de Lunéville. FAIT à Nancy, an la Chambre du Conseil, le sixième Avril mil sept cent quarante-trois.
PAR LA COUR
Signé, Lagarde.

 

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