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Autres lois commémoratives - 1919-1922
 


1919 - Fin légale de cessation des hostilités

Loi du 23 octobre 1919,
relative à la date de la cessation des hostilités (J. Off., 24 oct.).

Art. 1er. Pour l'exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l'application a été subordonnée à l'état de guerre, sera considérée, sauf intention contraire des parties résultant des contrats, comme la date de la cessation des hostilités, celle de la promulgation au Journal officiel de la présente loi. Il en sera ainsi sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il ait été disposé «  pour l'état de guerre », «  le temps de guerre », «  la durée des hostilités », «  la durée de la campagne », «  jusqu'à la paix » ou par toutes autres expressions équivalentes. Les délais qui devaient s'ouvrira à la cessation des hostilités partiront de même de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les délais suspendus par l'effet du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 5 du décret du 10 août 1914, s'ils viennent à expiration dans les trente jours de la promulgation visée par le paragraphe 1er ci-dessus, seront prolongés jusqu'à l'expiration du trentième jour qui suivra cette promulgation.

Art. 2. - Jusqu'à la ratification des traités de paix qui seront conclus avec chacune des puissances ennemies, le Gouvernement est autorisé à proroger par décrets les dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que l'effet des contrats, visé à l'article 1er, en ce qui concerne les États non encore en paix avec la France, les personnels relevant des armées de terre ou de mer en opération hors de France et leurs familles, ainsi que tous biens, droits ou intérêts des personnes ci-dessus.

Art. 3. - L'article 1244, paragraphe 2, du code civil est applicable aux poursuites et exécutions en toute matière pendant la durée d'une année à compter de la promulgation de la présente loi (*). Le président du tribunal civil statuera par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel.

Art. 4. - Les décrets pris antérieurement au 15 octobre 1919 et relatifs aux créances civiles et commerciales, principal et intérêts, aux baux ruraux, demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils doivent avoir leur effet. A leur expiration, le Gouvernement est autorisé à proroger leur effet par décret pour une durée qui ne pourra excéder une année.

(*) NDLR : cet alinéa 2 de l'article 1244, aujourd'hui abrogé, disposait à l'époque que «  Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour les paiemens et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.».

1922 - Les «  Morts pour la France »

La voix du combattant - 10 septembre 1922

Les «  Morts pour la France »
Et tous les autres, avant la loi du 28 janvier 1922, semblaient être morts... pour rien

De l'excellente revue Les Invalides organe. du Comité Permanent Interallié pour l'étude des questions concernant les invalides de guerre et du travail dont nous sommés heureux de reproduire de ces bonnes parties parues sous la signature de notre camarade Chenot, dont La Voix du Combattant du 16 juillet, a déjà publié un article intitulé «  Le Droit des Vivants sur les restes sacrés des morts ».
La loi française du 28 février 1922, dont ci-après le texte, a déterminé pour quelles personnes les actes de décès devraient porter la mention «  Mort pour la France ».

LOI DU 28 FEVRIER 1822
Article premier. - L'acte de décès d'un militaire des armées de terre ou de. mer tué à l'ennemi, mort de blessures ou de maladie contractées en service commandé, ou encore des suites d'accidents survenus en service ou à l'occasion du service, en temps de guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies- contractées au cours de soins donnés aux malades ou blessés de l'armée, de tout civil ayant succombé à la suite d'actes de violences commis par l'ennemi devra, sur l'avis favorable de l'autorité militaire contenir la mention «  Mort pour la France ».
Art. 2. - En ce qui concerne les militaires où civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l'article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l'acte de décès ne contiendrait pas, par erreur, omission ou toute autre cause, la susdite mention, l'officier de l'état civil devra, sur l'avis favorable de l'autorité militaire inscrire en marge des actes de décès ces mots «  Mort pour la France ».
Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission ne contiendraient pas cette mention.
Art. 3. - Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais-traitements, de maladies contractées où aggravées en captivité, d'un accident du travail ou fusillé par l'ennemi.
Art. 4. - La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger, tués ou morts dans les mêmes circonstances.

La compréhension du terme «  Mutilé » a été considérablement élargie par l'interprétation tant de l'administration que de la jurisprudence des tribunaux de pensions.
Ici, c'est la compréhension du terme «  Mort pour là France »qui se- trouve- élargie. et cela, par l'effet d'une loi dont la genèse que nous allons rapidement étudier, démontre toute l'importance.
C'est la loi du 2 juillet 1915 qui a, la première, réglé dans quelles conditions la mention «  Mort pour la France » pouvait être portée sur les actes de décès.
L'article premier de cette loi disposait en ces termes :
«  L'acte de décès d'un militaire des armées de terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'armée ; de tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires ou à leur occasion, devra, sur avis de l'autorité militaire, contenir la mention «  Mort pour la France ».

C'est seulement à la fin de la guerre, dans le mois qui a précédé la signature de là paix, qu'une première proposition de loi fut présentée au Sénat français par M. Simonet, en vue d'élargir le domaine d'application de la loi de 1915 qui était loin de comprendre - nous allons le voir - tous ceux dont on pouvait dire en vérité qu'ils étaient «  Morts pour la France ».
A cette époque était en discussion au Sénat le projet de loi - depuis devenu la loi du 25 octobre 1919 - relatif à la commémoration des morts pour la France au cours de la grande guerre.
En vertu de cette loi, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon «  les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France au cours de la guerre de 1914-1919 et, en outre, les noms des non combattants qui auront succombé à la suite d'actes de violences commis par l'ennemi, soit dans l'exercice de fonctions publiques, soit dans l'accomplissement- de leur devoir de citoyens.
Cette loi, on le voit, n'apporte pas à la compréhension des mots «  Morts pour la France » la restriction apportée par la loi de 1915, pour laquelle il n'y a de morts pour la France que ceux qui-ont succombé aux suites de blessures ou de maladies contractées sur les champs de bataille.
«  En conséquence, écrivait M. le sénateur Simonet dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, ni le militaire mort de maladie contractée au service, mais en dehors du- champ de bataille, ni celui qui est mort en captivité, ou en cours d'évasion, ni celui qui, quittant momentanément le front, par exemple, pour faire le court apprentissage des armes spéciales, particulièrement meurtrières, comme l'aviation, les tanks, l'artillerie d'assaut, etc. etc..., a succombé en service commandé, ne peuvent, en application de la loi du 2 juillet 1915, recevoir le suprême témoignage de reconnaissance que constitue la mention, dans leur acte de décès ou en marge de cet acte, qu'ils sont «  Mort pour la France ».
«  En sorte que, actuellement, deux lois dont le but est le même, et consiste à honorer et à commémorer tous nos héros, se trouvent ne point avoir le même champ d'application : celui de la loi du 2 Juillet 1915 est plus restreint que celui de la nouvelle loi, et la même expression : «  Mort pour la France » n'a point- le même sens, suivant qu'il s'agit de l'inscrire, soit sur les registres déposés au Panthéon, sur le Livrr d'Or de chaque commune de France, sur le monument national qui doit être élevé à Paris, sur les plaques de marbre ou de bronze, les stèles, monuments et édifices, soit sur. les actes de décès de ces mêmes glorieuses victimes de la grande guerre».
Quelques députés, de leur côté, se placent à un point de vue moins général que M. le sénateur Simonet et envisagent la situation des prisonniers morts en captivité. Ces prisonniers, ces otages ne sont-ils donc pas morts pour là France ? Oui, assurément, et une proposition de loi déposée le 12 février 1920 par les députés Léon Pasqual, Adolphe Chéron, Maurice Marchais, Henri Coûtant et le colonel Girod, le dit, dans son exposé dés motifs, en termes éloquents :
«  Ils sont bien morts pour la France, ces soldats, ces officiers tombés blessés sur le champ de bataille, emmenés en Allemagne, décédés dans un lazaret quelconque ; abandonnés de tous, sans même entendre, dans leur agonie, la parole aimée qui réconforte.
«  Ils sont bien morts pour la France, tous ces malheureux qui ont contracté la tuberculose dans les camps d'Allemagne, soumis malgré leur état de santé, aux corvées les plus pénibles, aux mauvais traitements, à toutes les intempéries.
«  Ils sont pourtant bien morts pour la France, ces prisonniers civils, jeunes gens de dix-sept ans, étudiants, commerçants, industriels, professeurs, surpris en Allemagne après la déclaration de guerre, ces otages admirables de toutes conditions sociales, ces ouvriers (arrachés aux régions envahies en plein travail et internés dans des camps d Allemagne où ils sont tombés du typhus exanthématique ; morts pour la France, ces évadés qui furent frappés d'un coup de feu à l'heure même où ils tentaient de venir remettre leur énergie indomptable au service de la Patrie ; morts pour la France, ces prisonniers appartenant tous à des positions libérales qui partirent en représailles en Russie occupée ou sur le front français et n'en revinrent jamais ; morts enfin pour la France, ces prisonniers transportés mourants en Suisse et qui ne purent, malgré la liberté presque reconquise, vaincre le mal contracté en Allemagne.
«  Leur mort à tous fut plus atroce que celle de leurs camarades tombés au champ d'honneur dans l'apothéose du combat ou morts de leurs blessures entourés de soins et d'affection. Au moment où ils s'éteignaient loin de la Patrie ils n'eurent même pas la consolation de penser qu'après la victoire, des êtres chers viendraient s'incliner sur leurs tombes. La terre allemande les garde pour toujours »
Les deux propositions ci-dessus ont donné naissance à la loi du 28 février 1922. Dans son article premier, cette loi parle des militaires et des civils tués à l'ennemi ou morts de suites de blessures ou maladies reçues ou contractées au service de la France, fut-ce en en dehors des champs de bataille.
Dans son article 3, la loi vise «  tout otage, tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d'un accident du travail ou fusillé par l'ennemi ».
La loi française du 28 février 1922 s'harmonise avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de jurisprudence par application desquelles le nombre des bénéficiaires des mesures prises en faveur de ceux qui ont été les victimes de la guerre, a été considérablement accru.
Aux morts de la guerre, aux invalides, aux veuves de guerre, aux pupilles de la nation. les nations qui ont souffert de la guerre, ne doivent pas marchander les réparations ni les honneurs. A ce point de vue la loi du 28 février 1922 mérite de retenir l'attention de tous les pays qui ont été atteints par la grande guerre.

A. CHENOT,
Avocat à la Cour d'Appel de Paris,
Chef du Service, juridique de l'Union Nationale des Mutilés et Réformés.

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