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Lois commémoratives - 1919
 


En octobre 1919, l'Etat vote plusieurs lois destinées à commémorer les victimes de la grande guerre :

Loi du 1er octobre 1919, établissant dans chaque commune un mémorial de la grande guerre.

Art. 1. - Dans chaque commune, seront inscrits sur des registres spéciaux fournis par l'État, les noms des militaires des armées de terre et de mer de la commune ayant pris part aux opérations de la campagne de 1914-1918.

Art. 2. - Mention sera portée sur ce registre :
1° Des blessures reçues;
2° Des distinctions honorifiques obtenues par chacun des combattants.

Art. 3. - Les citations à l'ordre du jour y seront intégralement transcrites.

Art. 4. - Ce registre prendra le nom de «  Mémorial de la grande guerre 1914-1918 » et sera dépose aux archives de la commune.

 

Loi du 25 octobre 1919, relative à la commémoration et à la Glorification pour la France au cours de la grande guerre.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre de 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.

Art. 2. - Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d'actes de violence commis par l'ennemi, soit dans l'exercice de fonctions publiques, soit dans l'accomplissement de leur devoir de citoyen.

Art. 3. - L'État remettra à chaque commune un livre d'or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la commune.
Ce livre d'or sera déposé dans une des salles de la commune et tenu à la disposition des habitants de la commune.
Pour les Français nés ou résidant à l'étranger, le livre d'or sera déposé au consulat dont la juridiction s'étend sur la commune où est né ou a résidé le combattant mort pour la patrie.
Art. 4 - Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre, tombés au champ d'honneur, sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.

Art. 5. - Des subventions seront accordées par l'Etat aux communes, en proportion de l'effort et des sacrifices qu'elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie.
La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel le subventions seront imputées règlera les conditions de leur attribution.

Art.6. - Tous les ans le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.

Art. 7. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 25 octobre 1919.
(J.O du 26 octobre 1919)

Aucun texte cependant n'impose la construction de monuments, de stèles, ou même l'apposition de plaques commémoratives, et si après la guerre de nombreuses communes ont exprimé le souhait de commémorer leurs morts par la construction de monuments, elles le feront par imputation des dépenses sur leur propre budget, ne disposant en terme de subventions que de celles prévues par l'article 5 de la loi ci-dessus du 25 octobre 1919

Le montant de ces subventions d'état ne sera fixé qu'en juillet 1920, avec une méthode de calcul selon la proportion du nombre de morts (barème n° 1), cumulée éventuellement avec une subvention complémentaire liée à la richesse de la commune (barème n° 2), soit une proportion globale entre 5 % et 26 % du coût.

Loi portant fixation du budget général de l'exercice 1920
du 31 juillet 1920.
(Promulguée au Journal officiel du 1er août 1920.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit
[...]
81. Les subventions accordées par l'État aux commune par l'application de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, en vue de glorifier les héros de la guerre, seront calculées d'après les barèmes ci-après, en raison du nombre des combattants nés ou résidant dans la commune qui sont morts pour la patrie, comparé au nombre des habitants de la commune déterminé par le recensement de 1911, et en raison inverse de la valeur du centime communal démographique de l'année où la subvention est accordée.

Barème n° 1

NOMBRE DES MORTS
comparé à la population de 1911
Coefficient de la subvention de l'Etat
Moins de 1 p. 100 4 p. 100

Des crédits inscrits au budget

1 p. 100 à 2 p. 100 5 p. 100
2 p. 100 à 3 p. 100 6 p. 100
3 p. 100 à 4 p. 100 7 p. 100
4 p. 100 à 4.5 p. 100 8 p. 100
4.5 p. 100 à 5 p. 100 9 p. 100
5 p. 100 à 5.5 p. 100 10 p. 100
5.5 p. 100 à 6 p. 100 11 p. 100
6 p. 100 à 7 p. 100 12 p. 100
7 p. 100 à 8 p. 100 13 p. 100
8 p. 100 à 9 p. 100 14 p. 100
Plus de 9 p. 100 15 p. 100

Barême n° 2

VALEUR DU CENTIME RAPPORTÉ A LA POPULATION
(en 100 habitants)
Coefficient de la subvention complémentaire
Inférieure à 3 francs 11 p. 100

Des crédits inscrits au budget

Inférieure de 3 fr 01 à 4 francs 10 p. 100
4 fr 01 à 5 francs 9 p. 100
5 fr 01 à 6 francs 8 p. 100
6 fr 01 à 7 francs 7 p. 100
7 fr 01 à 9 francs 6 p. 100
9 fr 01 à 11 francs 5 p. 100
11 fr 01 à 13 francs 4 p. 100
13 fr 01 à 15 francs 3 p. 100
15 fr 01 à 20 francs 2 p. 100
Supérieure à 20 francs 1 p. 100

 

L'Etat mettra définitivement fin aux subventions en 1925, après une période transitoire de quelques mois :

Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur
Février 1925

Direction de l'Administration départementale et communale.
2e Bureau.
Participation de l'État aux dépenses engagées par les communes pour l'édification de monuments aux morts de la guerre.
Paris, le 11 février 1925.

Le Ministre de l'Intérieur à MM. les Préfets (France et Algérie).

L'art. 34 de la loi du 31 décembre 1924, portant ouverture, sur l'exercice 1925, de crédits provisoires applicables aux mois de. janvier et février, publiée au Journal officiel du 1er janvier 1925, a mis fin, à partir de cette dernière date, au délai d'application des art. 5 de la loi du 25 octobre 1919 et 81 de la loi du 31 juillet 1920, en vertu desquels les communes pouvaient obtenir des subventions de l'Etat pour l'édification de monuments aux morts de la guerre. Toutefois, en vertu des mêmes dispositions, ces dernières lois continueront à être appliquées aux communes des régions dévastées, dont le pourcentage de destruction atteint au moins trente pour cent, ainsi qu'aux communes de l'Algérie et des colonies.
Toutes les demandes qui vous auront été, en conséquence, transmises à l'expiration du délai franc prévu par le décret du 5-11 novembre 1870 pour la publication des lois, devront être considérées comme caduques. D'autre part, il ne me sera pas possible de donner suite aux propositions que vous me feriez parvenir à l'appui de ces demandes après le 15 février.
Le Ministre de l'Intérieur,
C. CHAUTEMPS.

Mais qu'est-il alors resté, à compter de 1925, des lois d'octobre 1919 ?

La voix du combattant -30 octobre 1921
(article paru aussi dans Le Mutilé de l'Algérie du 20 novembre 1921)

Des Lois Perdues
Où en est l'application de la loi du 25 octobre 1919 sur la commémoration et la glorification de nos morts ?
Les Chambres ont voté une loi qui a spécialement pour but de glorifier ces morts : c'est la loi du 25 octobre 1919. En voici l'économie.
Les noms des militaires morts pour la France, au cours de la guerre de 1914-1919, seront inscrits sur des registres déposés au. Panthéon.
L'Etat remettra à chaque commune un livre d'or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. Ce livre d'or sera déposé dans une «  des salles de la mairie, et tenu à la disposition des habitants de la commune.
Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre-, tombés au champ d'honneur, sera, élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.
Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.
Telle est, en ses grandes lignes, la loi du 25 octobre 1919.
Après deux années écoulées, certaines dispositions n'ont pas même reçu, un commencement d'exécution.
Les registres sur lesquels doivent être inscrits les noms de militaires morts pour la France sont-ils déposés au Panthéon ?
A-t-on commencé l'exécution du monument national qui doit être élevé à Paris ou dans les environs immédiats ? C'est en encore moins probable. On n'aurait pas manqué d'en informer la presse. Or, nous n'avons lu, à ce sujet, aucun communiqué.
Serait-il donc vrai que les pouvoirs publics oublieraient déjà les morts de la guerre et n'appliqueraient pas les lois destinées à glorifier nos sauveurs ? Dans cette chambre des députés qui compte un si grand nombre d'anciens combattants, n'y aurait-il pas un homme capable de rafraîchir, la mémoire à nos ministres ? Les associations d'anciens combattants et l'opinion publique elle-même accepteraient-elles qu'une telle loi ne soit -pas appliquée et qu'il puisse être dit qu'après avoir voté, au lendemain de la guerre, dans un moment d'enthousiasme reconnaissant, une loi de gratitude nationale, la France a oublié de tenir une telle promesse ? Ce n'est pas possible, et il suffira d'avoir rappelé les dispositions de cette loi pour que les administrations intéressées s'empressent d'en assurer l'exécution.
Il n'est pas jusqu'à' cet article de la loi qui spécifie que des subventions seront accordées par l'Etat aux communes, qui n'ait pu recevoir son application pour cette raison que la Chambre ces députés avait cru devoir remettre en question les principes fixés par la loi de 1919. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, en réponse à une question écrite.
Ainsi donc, de toutes les prescriptions de cette loi, il n'y en a guère qu'une qui soit observée, et c'est celle qui dépend le moins des pouvoirs publics et le plus de la population, de la foule anonyme, c'est la cérémonie commémorative du 2 novembre...
Heureusement, la gratitude populaire compense l'insouciance officielle et si les pouvoirs publics oublient même d'appliquer les lois, nos populations laborieuses des villes et des campagnes suppléent à cet oubli et rendent à nos morts l'hommage qui leur est du.

 

Le Mutilé de l'Algérie - 26 août 1934

Les morts oubliés
Le 25 octobre. 1919, le «  Journal Officiel » publiait une loi concernant la commémoration et la glorification des soldats morts pour la France.
Aux termes de cette loi, les dispositions suivantes devaient permettre de perpétuer le souvenir de nos camarades:
«  1° Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon;
«  2° Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d'actes de violence commis par l'ennemi, soit dans l'exercice de fonctions publiques, soit dans l'accomplissement de leur devoir de citoyen ;
«  3° L'Etat remettra à chaque commune un livre d'or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. Ce livre d'or sera déposé dans une des salles de la mairie et tenu à la disposition des habitants de la commune. Pour les Français nés ou résidant à l'étranger, le livre d'or sera déposé au consulat dont la juridiction s'étend sur la commune où est né ou a résidé le combattant mort pour la patrie:
«  4° Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre tombés au champ d'honneur sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale;
«  5° Des subventions seront accordées par l'Etat aux communes, en proportion de l'effort et des sacrifices qu'elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie ;
«  6° Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.

Cette loi a été promulguée par M. Poincaré. Elle a été signée par M. Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la Guerre et contresignée par M. Pams; ministre de l'Intérieur, et par M. L.-L. Klotz, ministre des finances.
Or, cette loi n'a jamais été appliquée, sauf en ce qui concerne les subventions aux communes et la cérémonie du 1er ou du 2 novembre organisée par les municipalités.
Mais l'Etat a «  oublié » de faire inscrire les noms des morts sur des registres destinés au Panthéon.
L'Etat a «  omis » de remettre à chacune des communes de France, et à chacun des consulats, un livre d'or devant contenir les noms des morts.
L'Etat n'a pas pensé à ériger le monument national, élevé à la mémoire de tous les Français tombés au Champ d'honneur.
Ainsi, par trois fois, l'Etat a failli au voeu du législateur, c'est-à-dire au voeu du pays tout entier.
Ainsi, l'Etat a outrageusement méconnu l'application d'une loi, entre toutes respectable, puisqu'elle concerne l'organisation même du culte que la France se doit de rendre à ses 1.400.000 enfants tombés sur les champs de bataille.
L'Etat a «  oublié » les morts.
Avouez que l'oubli est fâcheux.
Sans doute, il n'est pas trop tard pour rattraper les quatorze années perdues. Car ce serait un véritable scandale que la loi du 25 octobre 1919 tombe en désuétude.
Nous, les survivants, nous ne le permettrons pas. Nous nous tournons vers le Gouvernement responsable, et lui demandons d'appliquer cette loi sans plus tarder.
Georges PINEAU

 

Rédaction : Thierry Meurant

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