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200 ans de cadastre


La cadastre actuel de la commune est disponible sur ce site avec son tableau d'assemblage. 
On y trouve aussi (dans la rubrique Plans et gravures) le cadastre napoléonien : Cadastre napoléonien
Pour mieux appréhender l'évolution des constructions nous avons tenté de superposer sommairement ces deux cadastres. Le résultat ci-dessous, où la version moderne apparaît en traits noirs et surfaces hachurées, montre tant les changements (nombreux en périphérie) en deux siècles, que les bâtis constants (principalement sur le bourg centre) :

Superposition avec le cadastre napoléonien

Les défauts de superposition sont le fait d'une numérisation imparfaite du cadastre napoléonien, et d'une approximation dans la rotation et la remise à l'échelle des plans nécessaires à la réalisation de l'image finale. Mais on constate cependant la très grande qualité du tracé cadastre napoléonien, et il nous est apparu intéressant de donner quelques informations sur l'histoire de l'établissement des cadastres jusqu'au XIXème siècle, à l'aide du texte ci-dessous. 


La question technique du cadastre en France
Emile Cheysson
1901

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONGRÈS PAR MM. CHEYSSON ET SAINT-PAUL dans sa Séance du 13 Juin 1900
[...]
I. - CADASTRES ANCIENS
§ 1er. Origine et but du cadastre.

Ce n'est guère que vers la fin du XVe siècle que le mot CADASTRE (1) (en italien catasto ou cadastro, en espagnol catastro, en allemand kataster) est entré dans le langage courant, mais les opérations de dénombrement et d'évaluation que. désigne cette expression étaient connues et pratiquées dès la plus haute antiquité.
Nihil sub sole novum, nous dit la Bible. Elle nous parle aussi des droits qu'exerçaient sur les produits du sol les anciens souverains de l'Egypte. Ces droits n'étaient autre chose que la contribution foncière, que connurent, à ce que nous rapporte Hérodote, les républiques de la Grèce, qu'organisa, à Rome, le cens de Servius Tullius et qui se perçoit aujourd'hui dans toutes les nations de l'Europe, en Asie, en Amérique et dans la plupart des possessions coloniales.
L'établissement de l'impôt foncier remonte, chez tous les peuples, à l'époque même de la constitution de la propriété immobilière, la première source de richesse qui se soit manifestée et qui ait pu être appelée à contribuer aux charges publiques.
Mais, pour assurer le recouvrement de cet impôt et l'asseoir sur des bases équitables et proportionnelles, il a fallu reconnaître la propriété et ses détenteurs, fixer matériellement ses limites, évaluer son étendue superficielle et ses produits, en un mot procéder à l'ensemble des opérations qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui le cadastre.
De ce simple et court exposé, on peut tirer les conclusions suivantes :
1° Le cadastre doit son existence à l'impôt;
2° L'histoire du cadastre est intimement liée à celle de la propriété immobilière;
3° La fonction naturelle du cadastre, quelque primitives et simplifiées que soient ses indications, est double: asseoir l'impôt et indiquer, sinon prouver juridiquement, la possession du sol.

§ 2. le cens à Rome.

Avant de rechercher la situation de nos cadastres modernes et d'en étudier les multiples applications, il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'oeil sur la nature et l'objet des cadastres anciens. Les institutions Censitaires de l'ancienne Rome nous fournissent à cet égard de précieux enseignements.
La propriété privée, née à Rome de concessions de-terrains faites par l'État aux particuliers, s'est constituée peu à peu au sein du domaine public. On l'établissait en observant des coutumes solennelles, et des pénalités très graves la protégeaient dans son existence et dans ses limites.
Longtemps avant l'époque impériale, Rome avait un corps de géomètres (agrimensores) qui, d'abord simples particuliers, et plus tard, sous les premiers empereurs, officiers publics investis d'attributions avec un caractère judiciaire, furent chargés de la délimitation des immeubles et du placement des bornes. Ce corps, organisé en servies public pour la constitution de la propriété immobilière, exécuta, en réalité, ce qui, traduit dans notre langage actuel, peut s'appeler «  la partie d'art » du cadastre romain.
Quant à la partie estimative et fiscale, elle ne fut entreprise que plus tard. En effet, le domaine privé, c'est-à-dire celui qui comprenait les terres concédées en pleine propriété (optimo jure), était exempt de la contribution foncière, que supportait seul le domaine public, ou mieux les fonds tributaires.
Cette immunité d'impôt dont jouissait le domaine privé, ainsi que toutes les autres immunités comprises dans le jus italicum, furent supprimées sous Dioclétien, époque à laquelle fut étendu à tout l'empire un impôt foncier ayant un caractère bien défini de «  réalité » et de «  territorialité », en ce sens qu'il ne pouvait être établi qu'au lieu de la situation des immeubles.
Durant la période qui va de Trajan à Dioclétien, les terres, au point de vue fiscal, étaient classées d'après leur qualité et leur nature de culture.
Le Digeste nous, apprend que les natures de culture (2) étaient au nombre de sept : arva, vine&e, olivae, prata, pascua, lacus piscatorii et portus salinae.
La valeur ou revenu de chaque immeuble se calculait d'après certains tarifs et aussi sur la déclaration des intéressés, laquelle était contrôlée par des officiers publics et rédigée d'après une formule spéciale (professio censualis). On désignait sous le nom de censitores les officiers chargés de la formation des rôles, et de peroequatores, ceux qui procédaient aux évaluations.
L'unité de superficie était le jugerum, qui représentait un rectangle long de 260 pieds romains et large de 120, soit 31.200 pieds carrés (2.518,88 mètres carrés, ou environ 1/4 d'hectare).
L'unité d'évaluation était le caput ou jugum, qui, d'après certains auteurs, correspondait à une superficie déterminée et représentait une valeur en capital (1.000 aurei) et qui, selon d'autres, n'était qu'une valeur idéale, abstraite, un simple terme de comparaison.
En ce qui touche la base même de l'impôt, valeur en capital ou revenu, elle s'est plusieurs fois modifiée. Établi sur le «  revenu brut » sous la république, sur le «  revenu net moyen » dans la première partie de l'empire, l'impôt foncier, depuis Dioclétien, fut réglé sur le caput c'est-à-dire sur la valeur en capital.

§ 3. Procédés techniques d'exécution du cadastre romain.

Les arpenteurs romains employaient, pour déterminer la méridienne, le gnomon (gnomone) qui leur tenait lieu de boussole. Ils obtenaient l'angle droit au moyen d'un instrument spécial appelé gnoma, d'origine étrusque ou égyptienne, qui consistait en un pied de fer (ferramentum), supportant deux bras en équerre avec des pinnules à l'extrémité, de fils à plomb, et peut-être même de niveaux, qui servaient à fixer l'instrument et à assurer l'horizontalité des bras. C'était par le principe de sa construction notre équerre d'arpenteur.
Le géomètre, chargé du lever et du partage d'un territoire, de la création d'un camp militaire, par exemple, se plaçait au centre et y traçait, à l'aide du gnomon, par la projection de l'ombre, là ligne méridienne, dite cardo. La perpendiculaire à la méridienne, decumanus, s'obtenait à l'aide de la groma. Le cardo partageait le territoire en deux régions, celle à l'orient était dite ultra cardinem et l'autre à l'occident citra cardinem. Le decumanus subdivisait chacune de ces régions en deux parties, dont l'une à droite vers le midi et l'autre à gauche vers le nord ; ces quatre parties étaient respectivement appelées regio dextra et sinistra, ultra et citra cardinem.
Les deux lignes fondamentales étaient tracées matériellement sur le terrain, d'habitude par deux routes, à l'intersection desquelles était placé l'édifice sacré, templum, de la localité ou du camp à créer.
D'autres lignes, parallèles au cardo et au decumanus et équidistantes, dites cardines et decumani minores, couvraient le territoire tout entier et leurs points d'intersection étaient marqués par des bornes, dont la position était donnée par l'indication de leur distance aux deux lignes fondamentales.
Certaines méthodes proposées de nos jours pour la réfection du cadastre et notamment la méthode des coordonnées qui est connue, en France, sous le nom de «  système Robernier », ont, comme on le voit, la plus grande analogie avec les antiques procédés des arpenteurs romains.
En réalité, il n'y avait aucun problème de simple arpentage qui ne pût être résolu par la méthode romaine. Elle permettait de lever un périmètre, quelque irrégulier qu'il fût, de tourner un obstacle, de mesurer la distance d'objets inaccessibles, d'obtenir la quadrature d'un polygone quelconque, etc.
Les Romains avaient aussi des plans cadastraux gravés sur du bronze (forma, typus, ces fictum), où figurait le terrain levé et divisé et dont on prenait des copies sur du lin très fin (linteum, mappa) par impression ou par transparence. Les croquis et notes de terrain étaient dressés sur des tablettes recouvertes de cire (ceroe).
Il n'est pas certain cependant que ces plans aient été construits à l'échelle. Le célèbre plan de la ville de Rome, dont on ne possède que des fragments, aurait été établi à l'échelle de 1/250 selon certains auteurs, celle de 1/300 selon d'autres (Forma urbis Romoe, edidit Henricus Jordan, Berlini, 1874). La question reste douteuse.
Au demeurant, alors même que les plans cadastraux n'auraient donné que la forme figurée des terrains arpentés, les Romains avaient toujours à leur disposition le véritable plan, le plus exact de tous, celui qui était tracé sur le terrain et pour ainsi dire fixé au sol au moyen de la délimitation et du bornage.
Outre les plans, le cadastre romain comportait un inventaire très détaillé où étaient inscrites, pour chaque propriété, les différentes indications nécessaires à sa détermination exacte et l'évaluation de sa valeur ou de son revenu imposable.
Les documents cadastraux, dressés en triple expédition, étaient déposés dans la localité même, au chef-lieu de la province et, à Rome, aux archives impériales.
On possède peu de renseignements sur les procédés employés pour l'inscription au cadastre des changements de propriétaires et des modifications des terrains.
En ce qui touche la période de fixité des évaluations, quelques textes donnent lieu de penser que, sous les premiers empereurs, la révision eut lieu par lustre, c'est-à-dire tous les cinq ans. Porté ensuite à dix ans, le délai de révision fut, à partir de l'année 312 de l'ère chrétienne, définitivement fixé à quinze années, d'où le cycle d'indiction romaine, indictio, expression qui désigne une période d'années financières et qui, employée plus tard comme note chronologique apposée au bas des chartes et diplômes, est encore aujourd'hui d'un grand usage dans les bulles des papes.

§ 4. Valeur du cadastre romain.

Sous les derniers empereurs, les Romains étaient, comme on le voit, en possession d'un cadastre établi sur des bases géométriques, d'après des méthodes uniformes et au moyen d'instruments d'une certaine précision.
Ce cadastre était soumis au régime de la conservation.
Les évaluations servant de base à l'impôt étaient, comme on vient de le dire, révisées tous les quinze ans.
Au point de vue de la constitution de la propriété immobilière, le cadastre romain ne pouvait, par lui-même, servir à prouver juridiquement la possession du sol ; néanmoins, dans certains cas et notamment dans les questions de délimitation et de bornage, il constituait un titre ayant en justice un caractère d'authenticité. On en trouve la preuve dans le passage suivant du Digeste (L. X, De probat.) : Census et monumenta publica potiora testibus esse Senatus censuit.

§ 5. Le cadastre dans les Gaules.

En s'établissant sur le territoire fractionné de l'ancien empire d'occident, les Francs, les Goths et autres tribus germaniques n'eurent pour système ni d'exterminer les populations vaincues, ni de se les incorporer en leur imposant leurs propres lois. La propriété territoriale fut partagée entre les vainqueurs et les vaincus, mais les deux peuples confondus sur le même territoire conservèrent leurs lois et leurs coutumes particulières, ce qui engendra ce qu'on a appelé le «  droit personnel », par opposition au «  droit public ».
Le partage des terres eut lieu dans des conditions qui ne furent pas les mêmes partout. Dans les provinces de l'est et du midi de la Gaule, les Romains durent abandonner aux vainqueurs la moitié des cours et jardins, les deux tiers des terres labourées et le tiers des esclaves. Quant aux Francs, qui occupaient la partie occidentale, ils paraissent avoir respecté la propriété des anciens habitants et avoir conservé le système d'impôt établi par les Romains.
A en juger par les immenses domaines attribués aux rois francs comme terres du fisc, le domaine public, à l'époque de la chute de l'empire, devait être encore très considérable dans les Gaules. Il fut partagé entre les Barbares par la voie du sort ; de là les expressions de Sortes Burgundiorum, Gothorum, d'allod (alleu), nom germanique dont la racine Loos désigne ce qui est attribué par le sort.
Au moyen âge, l'affaiblissement graduel du pouvoir royal permit aux seigneurs, aux couvents, aux abbayes de lever l'impôt pour leur propre compte. En vue de percevoir les redevances qu'ils levaient sur les terres de leurs vassaux ou tenanciers, ils firent dresser, dans des conditions qui variaient suivant les lieux et les circonstances, des descriptions détaillées de leurs domaines, c'est-à-dire des cadastres particuliers et locaux qui prirent le nom de «  terriers », de «  polyptiques » (3), etc.
En résumé, l'impôt romain et le système cadastral qui lui servait de base ont survécu dans les Gaules à la chute de l'empire, et ce n'est que de longues années après l'invasion des Barbares qu'ils ont fini, en se transformant et en s'altérant peu à peu, par tomber en désuétude.

II. - CADASTRES MODERNES

§ 1er. Premiers cadastres géométriques.

Il faut arriver au commencement du XVIe siècle, époque de la renaissance en France aussi bien du droit romain que de la littérature grecque et latine, pour trouver quelques sérieux essais de réorganisation cadastrale. Mais il ne s'agit encore que de cadastres localisés, purement descriptifs et basés sur la déclaration des intéressés. L'impôt foncier conserve l'empreinte féodale; il n'est pas général et comporte de très nombreuses immunités; d'autre part, c'est le propriétaire qu'il frappe et non la propriété; il est «  personnel » et non «  réel ».
C'est au cours du XVIIIe siècle que furent établis les premiers cadastres réguliers et conformes à la tradition romaine. On peut citer, comme exemples, ceux de Milan, de Mantoue et du duché de Savoie, ce dernier encore partiellement en usage aujourd'hui sous l'Administration française qui en poursuit le renouvellement.
Ces cadastres, exécutés de 1718 à 1758, ont réalisé des progrès remarquables. Ils ne sont plus simplement descriptifs; ils comportent le lever géométrique des parcelles et l'établissement de plans ou «  mappes » à l'échelle. Ces plans sont publiés et les propriétaires sont admis à présenter des réclamations qui sont soigneusement vérifiées.
L'impôt est redevenu réel et territorial; il est basé sur le revenu net des propriétés.
L'évaluation du revenu net est faite en vue d'une péréquation générale entre les provinces, les communes et les particuliers.
Entrepris dans un but plutôt fiscal que juridique, ces cadastres ont rendu néanmoins de grands services pour le règlement des contestations en matière de limites et même de propriété.
Voici d'ailleurs ce que l'on trouve, à ce sujet, dans une «  Notice sur l'ancien cadastre de Savoie » publiée en 1896, par M. Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie :
«  Le cadastre de Savoie, dressé de 1728 à 1738, malgré sa date reculée, est encore aujourd'hui et sera pendant longtemps un instrument précieux et parfois indispensable pour l'assiette de l'impôt, la délimitation des propriétés et l'histoire du pays.
... En matière de procès touchant la possession d'immeubles, les tribunaux, par
une jurisprudence constante, ont considéré les indications portées sur l'ancien cadastre comme faisant présomption de propriété en l'absence d'un titre ou d'une prescription. »

§ 2. L'impôt foncier et le cadastre depuis 1789.

Parmi les cadastres exécutés depuis 1789, le cadastre français est celui qui, entrepris le premier, a servi de type et de modèle à tous les autres.
Sous l'influence des grandes idées d'égalité et de solidarité sociale que l'on proclamait très hautement en 1789, l'Assemblée constituante, après avoir aboli les privilèges, supprima les différents impôts qui, sous l'ancien régime, frappaient les produits du sol et leur substitua, par un décret-loi des 23 novembre et 1er décembre 1790, une contribution foncière unique, dont le montant en principal, fixé à 240 millions, devait «  être réparti, par égalité proportionnelle, sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable ». Le système ainsi inauguré fut complété par la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798), qui est encore aujourd'hui la loi organique de la contribution foncière.
Mais, les revenus territoriaux n'étant alors que très imparfaitement connus, la répartition du nouvel impôt souleva, dès 1791, tant et de si vives réclamations que, pour y mettre fin, l'Assemblée constituante décréta la confection d'un Cadastre général.
La tourmente révolutionnaire ne permit pas la réalisation immédiate de ce grand projet. Après une longue période d'hésitations et l'avortement des divers systèmes successivement essayés, parmi lesquels notamment l'exécution d'un cadastre par masses de cultures identiques, on aboutit finalement, à la seule solution rationnelle, c'est-à-dire à l'établissement d'un «  cadastre parcellaire » général, qui fut décidé par la loi du 15 septembre 1807.
Dans l'exposé des motifs de cette loi, le ministre des finances précisait le but et la portée de l'opération dans les termes suivants :
«  Mesurer sur une étendue de plus de sept mille neuf cent un myriamètres carrés plus de cent millions de parcelles ou propriétés séparées ; confectionner pour chaque commune un plan en feuille d'atlas où sont reportés ces cent millions de parcelles ; les classer toutes d'après le degré de fertilité du sol ; évaluer le produit net de chacune d'elles ; réunir ensuite sous le nom de chaque propriétaire les parcelles éparses qui lui appartiennent ; déterminer, par la réunion de leurs produits, son revenu total et faire de ce revenu un allivrement qui sera désormais la base immuable de son imposition (4)... »
Dès le 7 novembre 1807, une commission, présidée par Delambre, secrétaire perpétuel de la classe des sciences exactes de l'Institut, et composée de directeurs des contributions directes et de géomètres en chef, fut réunie, au ministère des finances, pour fixer les conditions d'établissement des plans et d'organisation du personnel technique du cadastre.
Le programme arrêté par la commission fut soumis à l'empereur et obtint son approbation (décision impériale du 27 janvier 1808).

§ 3. Recueil méthodique français.

Les travaux commencèrent avec activité et, dès 1811, toutes les dispositions législatives ou réglementaires alors en vigueur sur le cadastre, toutes les instructions de détail antérieurement données pour son exécution furent coordonnées et réunies en un Recueil méthodique des lois, décrets, instructions et décisions sur le cadastre de la France. Véritable code cadastral, comprenant 1.144 articles, le Recueil méthodique français a été traduit dans presque toutes les langues d'Europe et reproduit, du moins quant à ses dispositions essentielles, dans la législation cadastrale des autres pays qui, à l'exemple de la France, ont entrepris l'exécution d'un cadastre parcellaire au cours du XIXe siècle.
Doctrinal et théorique, le Recueil méthodique a été, au cours des premiers travaux, suivi d'instructions de détail qui ont étendu et précisé certaines de ses dispositions de principe.
Parmi. ces instructions, la plus importante est le Règlement du 15 mars 1827, qui a surtout un caractère pratique et expérimental. Ainsi mis au point, le Recueil méthodique est cependant resté incomplet; on n'y trouve, en effet, aucune mesure efficace pour obtenir des propriétaires la fixation légale de leurs limites au moment de l'arpentage, ni pour assurer la tenue à jour des plans cadastraux. Cette double lacune, qui n'existe plus aujourd'hui dans les cadastres étrangers, a eu pour conséquences :
1° Que le cadastre français a été une oeuvre exclusivement fiscale, dans laquelle les tribunaux se sont constamment refusés à voir autre chose qu'un document administratif sans autorité dans les questions de propriété ;
2° Que les plans, présentant toujours la situation des parcelles au jour de l'ancien arpentage et se trouvant de plus en plus en discordance avec l'état actuel de division du sol, sont devenus en grande partie inutilisables et ont aujourd'hui besoin d'être révisés, sinon refaits intégralement.
Les travaux d'établissement du cadastre, commencés en 1807, ont été achevés en 1850.
Depuis cette époque, l'Administration française a entrepris le cadastre de la Corse et celui de l'ancien comté de Nice et du duché de Savoie annexés à la France en 1860. Les opérations, achevées en Corse et à Nice, se poursuivent encore actuellement dans les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
D'autre part, la loi du 7 août 1850 a autorisé les communes à procéder au renouvellement de leur cadastre, mais à la charge par elles d'en supporter totalement la dépense. Cette loi n'a été que peu ou point appliquée (400 communes environ sur 36.000).
En fait, tous les cadastres postérieurs à 1830 (2.000 communes environ) ont été exécutés d'après les mêmes règles et dans les mêmes conditions que ceux de la période antérieure; ils sont de même nature, ils ont les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts, et n'échappent pas à la nécessité d'une révision générale.
Il faut pourtant reconnaître que les levers cadastraux qui ont eu lieu en France depuis 1807 jusqu'à ce jour ont tous été exécutés suivant des règles et des procédés uniformes. Ces règles et ces procédés ont reçu, sans doute, au fur et à mesure de l'avancement du cadastre, des modifications et des améliorations de détail; on peut affirmer néanmoins que le cadastre français, pris dans son ensemble, est une oeuvre homogène, exécutée avec toute la précision qu'il était nécessaire d'atteindre dans l'établissement d'un cadastre purement fiscal.
S'il est question aujourd'hui de le renouveler, ce n'est pas dans un vice d'exécution ou dans un défaut d'homogénéité qu'il faut en chercher la raison ; c'est, d'une part, dans son état de vétusté qui, faute d'un régime de conservation, l'a mis en discordance avec la réalité ; d'autre part, dans la conception plus large des services que peut rendre le cadastre, en dehors du point de vue fiscal, notamment pour asseoir la propriété, faciliter sa transmission et développer le crédit agricole.
[...]

(1) Cadastre, du bas latin capitastrum, registre servant à l'assiette de l'impôt, dérivé de caput qui avait chez les Romains le sens d'une unité de valeur imposable estimée par certains auteurs à 1.000 aurei.
(2) Il faut entendre ici par «  natures de culture », les différentes catégories de terrai» que l'on forme en vue des évaluations cadastrales.
(3) L'un des plus célèbres de ces polyptiques est celui de l'abbé Irminon, de Saint- Germain des-Prés, qui a été publié en 1836 par M. Guérard et donne les détails les plus circonstanciés sur l'Ile-de-France au VIIIe siècle.
(4) Aujourd'hui, pour une superficie de 53 millions d'hectares, on compte 126 millions de parcelles, tandis qu'en 1807, le ministre des finances en comptait 100 millions pour un territoire de 79 million» d'hectares.

 

Rédaction : Thierry Meurant

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