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Juin 1815 - Voltigeurs de la garde nationale


L'arrêté du 8 juin 1815 ci-dessous organise des compagnies de voltigeurs de la garde nationale et se complète d'une instruction sur l'armement qui évoque aussi les corps-francs (laissant supposer que des volontaires pour ces corps n'étaient pas armés).

Or, la bataille de Waterloo ne se déroulera que 10 jours plus tard.
On sait aussi que Nicolas Brice avait reçu dès le 12 mai l'autorisation de la « commission provisoire de chef de corps franc », de lever dans l'arrondissement de Sarrebourg un corps de partisans composé de mille hommes à pied et de trois cents hommes à cheval, sans doute dans la crainte d'une invasion par le prince de Schwartzemberg, qui commandait l'armée des alliés sur le Rhin. Cette armée ne se mettra en mouvement que le 19 juin, après la certitude de la défaite de Waterloo, attaquant Sarrebrück et Sarreguemines le 23 juin, le lendemain de l'abdication de Napoléon.

En 1815, l'âge du service militaire obligatoire concernait les jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans. Si certaines classes comme les « Marie-Louise » avaient été appelées par anticipation en 1813, ce n'est pas le cas en 1815 : Après son débarquement à Golfe-Juan le 1er mars 1815, Napoléon n'a pas rétabli la conscription, et l'armée de Waterloo n'est donc constituée que de troupes aguerris, âgées de 20 ans révolus.

Le 8 juin 1815, les jeunes de 16 à 20 ans sont donc appelés à se constituer en garde nationale pour la défense des places fortes locales, avec cette précision de l'arrêté : « les jeunes gens qui y prennent part ne contractent aucun engagement étranger au service intérieur de leur commune ».

On peine a imaginer comment ces quelques volontaires locaux auraient pu organiser une défense de la ville de Blâmont, face à l'armée coalisée du Rhin supérieur (parfois appelée armée d'Alsace, composée principalement d'Autrichiens, mais aussi de contingents russes, bavarois et d'autres États allemands) qui comptait environ 250 000 hommes.


Journal, feuille d'annonces et avis du département de la Meurthe
11 juin 1815

Dimanche 11 Juin 1815.
JOURNAL
FEUILLE D'ANNONCES ET AVIS DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE.
INTÉRIEUR.
PRÉFECTURE DE LA MEURTHE.


Arrêté du Préfet du département de la Meurthe.
LE PRÉFET DE LA MEURTHE, auditeur au Conseil d'état, député à la Chambre des Représentans,

Vu les nombreuses demandes qui lui sont adressées de toutes parts, notamment des villes de Blâmont et de Pont-à-Mousson, pour autoriser la formation spontanée des jeunes gens en compagnies de Voltigeurs de la garde nationale sédentaire ;
Applaudissant à la noble ardeur de cette brave jeunesse qui supporte impatiemment son oisiveté, lorsque toute la population valide se dévoue à la défense du territoire et au maintien de la tranquillité intérieure, et voulant en organiser les effets salutaires dans l'intérêt de la grande cause nationale que tout français doit servir de toutes ses facultés, arrête :
Art. 1er. Il est fait, au nom de la Patrie et de l'honneur, un appel à tous les jeunes gens des villes de ce département, âgés de 16 à 20 ans, pour être formés en compagnies de Voltigeurs de la Garde nationale sédentaire.
2. Ceux qui voudront répondre à cet appel se feront inscrire à la Mairie de leur résidence, dans les trois jours qui suivront la publication du présent.
3. Il sera formé dans chaque ville une ou plusieurs compagnies de Voltigeurs, selon le nombre de jeunes gens qui se seront présentés.
4. Ces compagnies auront la même organisation que les compagnies du centre. Néanmoins, l'effectif pourra être au-dessous de 120 hommes dans les villes dont la population ne comporterait pas ce nombre d'inscriptions volontaires.
5. Les jeunes gens qui offriront de s'habiller et de s'équiper formeront les compagnies ou les sections de compagnies d'élite ; leur uniforme aura les couleurs et les distinctions des Voltigeurs de la ligne.
6. La même organisation pourra être faîte dans les communes rurales, si les Maires en trouvent les élémens dans le nombre et le patriotisme de leurs jeunes concitoyens.
7. Les compagnies de Voltigeurs de la Garde nationale concourront avec toute la Garde nationale pour les décorations et récompenses que le Préfet doit solliciter, conformément au décret du 10 avril dernier, en faveur de ceux qui se seront distingués par leur zèle et leur exactitude au service.
8. Cette organisation ne peut, sous aucun rapport et dans aucun cas, être considérée ni comme un enrôlement obligé, ni comme un supplément à la Garde nationale active, ni bien moins comme une levée militaire ; les jeunes gens qui y prennent part ne contractent aucun engagement étranger au service intérieur de leur commune.
9. Le présent sera imprimé, lu, publié et affiché dans toutes les communes du département, lu aux prônes, à la diligence des Maires, et inséré au Journal de la Meurthe.
Les Sous-Préfets et Maires demeurent chargés de son exécution.
Fait à Nancy, à l'hôtel de la Préfecture, le 8 juin 1815. B.on DU MOLART,

- Le 8 de ce mois, M. le préfet de la Meurthe a pris un arrêté qui enjoint à tout habitant de déclarer à la mairie de sa résidence, dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication dudit arrêté, la quantité et la nature des armes qu'il possède. Ceux qui négligeraient de faire cette déclaration, ou qui en auraient fait une inexacte, autoriseraient à croire qu'ils y ont été déterminés par une mauvaise intention. Les armes qu'ils auraient ainsi cherché à soustraire à la surveillance de l'autorité, seraient à l'instant saisies par ordre et sous la responsabilité personnelle du maire, pour être employées à l'armement de la garde nationale sédentaire ou des corps francs. .Tout habitant qui n'est point dans les rangs de la garde nationale ou d'un corps franc, est invité à confier, à titre de prêt ou autrement, les armes dont il est détenteur à une personne qui fait partie de l'un de ces corps. La même invitation est faite aux citoyens delà garde nationale ou des corps francs, pour les armes
qu'ils posséderaient au-delà de celles qui sont nécessaires pour leur armement personnel. Les communes dans lesquelles la mesure prescrite par le présent arrêté n'aurait pas été ponctuellement exécutée, et où la tranquillité publique serait troublée, seraient de plein droit responsables des désordres commis, conformément aux dispositions de la.loi du 10 vendémiaire an 4.

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