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Juin 1815 - Voltigeurs de la garde
nationale
L'arrêté du 8 juin
1815 ci-dessous organise des compagnies de voltigeurs de
la garde nationale et se complète d'une instruction sur
l'armement qui évoque aussi les corps-francs (laissant
supposer que des volontaires pour ces corps n'étaient
pas armés). Or,
la bataille de Waterloo ne se déroulera que 10 jours plus tard.
On sait aussi que Nicolas Brice
avait reçu dès le 12 mai l'autorisation de la « commission
provisoire de chef de corps franc », de lever dans
l'arrondissement de Sarrebourg un corps de partisans composé de
mille hommes à pied et de trois cents hommes à cheval, sans
doute dans la crainte d'une invasion par le prince de
Schwartzemberg, qui commandait l'armée des alliés sur le Rhin.
Cette armée ne se mettra en mouvement que le 19 juin, après la
certitude de la défaite de Waterloo, attaquant Sarrebrück et
Sarreguemines le 23 juin, le lendemain de l'abdication de
Napoléon.
En 1815, l'âge du service militaire obligatoire concernait les
jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans. Si certaines classes comme
les « Marie-Louise » avaient été appelées par anticipation en
1813, ce n'est pas le cas en 1815 : Après son débarquement à
Golfe-Juan le 1er mars 1815, Napoléon n'a pas rétabli
la conscription, et l'armée de Waterloo n'est donc constituée
que de troupes aguerris, âgées de 20 ans révolus.
Le 8 juin 1815, les jeunes de 16 à 20 ans
sont donc appelés à se constituer en garde nationale pour la
défense des places fortes locales, avec cette précision de
l'arrêté : « les jeunes gens qui y prennent part ne
contractent aucun engagement étranger au service intérieur de
leur commune ». On
peine a imaginer comment ces quelques volontaires locaux
auraient pu organiser une défense de la ville de Blâmont, face à
l'armée coalisée du Rhin supérieur (parfois appelée armée
d'Alsace, composée principalement d'Autrichiens, mais aussi de
contingents russes, bavarois et d'autres États allemands) qui
comptait environ 250 000 hommes.
Journal, feuille
d'annonces et avis du département de la Meurthe
11 juin 1815 Dimanche
11 Juin 1815.
JOURNAL
FEUILLE D'ANNONCES ET AVIS DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE.
INTÉRIEUR.
PRÉFECTURE DE LA MEURTHE.
Arrêté du Préfet du département de la Meurthe.
LE PRÉFET DE LA MEURTHE, auditeur au Conseil d'état, député à la
Chambre des Représentans,
Vu les nombreuses demandes qui lui sont adressées de toutes
parts, notamment des villes de Blâmont et de Pont-à-Mousson,
pour autoriser la formation spontanée des jeunes gens en
compagnies de Voltigeurs de la garde nationale sédentaire ;
Applaudissant à la noble ardeur de cette brave jeunesse qui
supporte impatiemment son oisiveté, lorsque toute la population
valide se dévoue à la défense du territoire et au maintien de la
tranquillité intérieure, et voulant en organiser les effets
salutaires dans l'intérêt de la grande cause nationale que tout
français doit servir de toutes ses facultés, arrête :
Art. 1er. Il est fait, au nom de la Patrie et de l'honneur, un
appel à tous les jeunes gens des villes de ce département, âgés
de 16 à 20 ans, pour être formés en compagnies de Voltigeurs de
la Garde nationale sédentaire.
2. Ceux qui voudront répondre à cet appel se feront inscrire à
la Mairie de leur résidence, dans les trois jours qui suivront
la publication du présent.
3. Il sera formé dans chaque ville une ou plusieurs compagnies
de Voltigeurs, selon le nombre de jeunes gens qui se seront
présentés.
4. Ces compagnies auront la même organisation que les compagnies
du centre. Néanmoins, l'effectif pourra être au-dessous de 120
hommes dans les villes dont la population ne comporterait pas ce
nombre d'inscriptions volontaires.
5. Les jeunes gens qui offriront de s'habiller et de s'équiper
formeront les compagnies ou les sections de compagnies d'élite ;
leur uniforme aura les couleurs et les distinctions des
Voltigeurs de la ligne.
6. La même organisation pourra être faîte dans les communes
rurales, si les Maires en trouvent les élémens dans le nombre et
le patriotisme de leurs jeunes concitoyens.
7. Les compagnies de Voltigeurs de la Garde nationale
concourront avec toute la Garde nationale pour les décorations
et récompenses que le Préfet doit solliciter, conformément au
décret du 10 avril dernier, en faveur de ceux qui se seront
distingués par leur zèle et leur exactitude au service.
8. Cette organisation ne peut, sous aucun rapport et dans aucun
cas, être considérée ni comme un enrôlement obligé, ni comme un
supplément à la Garde nationale active, ni bien moins comme une
levée militaire ; les jeunes gens qui y prennent part ne
contractent aucun engagement étranger au service intérieur de
leur commune.
9. Le présent sera imprimé, lu, publié et affiché dans toutes
les communes du département, lu aux prônes, à la diligence des
Maires, et inséré au Journal de la Meurthe.
Les Sous-Préfets et Maires demeurent chargés de son exécution.
Fait à Nancy, à l'hôtel de la Préfecture, le 8 juin 1815. B.on
DU MOLART,
- Le 8 de ce mois, M. le préfet de la Meurthe a pris un arrêté
qui enjoint à tout habitant de déclarer à la mairie de sa
résidence, dans les vingt-quatre heures qui suivront la
publication dudit arrêté, la quantité et la nature des armes
qu'il possède. Ceux qui négligeraient de faire cette
déclaration, ou qui en auraient fait une inexacte,
autoriseraient à croire qu'ils y ont été déterminés par une
mauvaise intention. Les armes qu'ils auraient ainsi cherché à
soustraire à la surveillance de l'autorité, seraient à l'instant
saisies par ordre et sous la responsabilité personnelle du
maire, pour être employées à l'armement de la garde nationale
sédentaire ou des corps francs. .Tout habitant qui n'est point
dans les rangs de la garde nationale ou d'un corps franc, est
invité à confier, à titre de prêt ou autrement, les armes dont
il est détenteur à une personne qui fait partie de l'un de ces
corps. La même invitation est faite aux citoyens delà garde
nationale ou des corps francs, pour les armes
qu'ils posséderaient au-delà de celles qui sont nécessaires pour
leur armement personnel. Les communes dans lesquelles la mesure
prescrite par le présent arrêté n'aurait pas été ponctuellement
exécutée, et où la tranquillité publique serait troublée,
seraient de plein droit responsables des désordres commis,
conformément aux dispositions de la.loi du 10 vendémiaire an 4. |