| 1702 - Abbaye de Verdun 
						et Herbéviller
 
 
 Cet arrêt illustre 
						bien les termes lus dans l'article
						Cahiers de doléances - 1789 - 
						Lorraine allemande : «  En principe la dîme était 
						chargée de la fourniture des bêtes mâles aux troupeaux 
						de la commune ; mais là encore bien des exceptions qui 
						ne paraissent pas justifiées. » Car si l'on voit 
						ainsi dans l'affaire de 1708, 
						l'abbaye de Domèvre, décimateur de Leintrey, tenu «  
						de fournir aux Troupeaux Communaux dudit Lintrey les 
						Taureaux & Porcs mâles », l'arrêt ci-dessous en 
						exonère l'Abbaye de Verdun envers Herbéviller, sans 
						indiquer la motivation. 
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              | Arrests choisis de 
				la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, contenant la décision 
				de plusieurs questions notables...Éd J.-B. Cusson (Nancy), 1717-1722
 ARREST,Qui décharge les Décimateurs de Herbeviller de fournir les Bêtes 
				mâles.
 Du 21 Juin 1702.
 
 Veu par la Cour le Procès d'entre les Abbé, Prieur & Chanoines 
				Réguliers de S. Nicolas des Prez de Verdun, Appellans d'une 
				Sentence renduë au Bailliage de S.Mihiel le 4 Aoust 1701, d'une 
				part ; Les Habitans & Communauté de Herbeviller Intimez, d autre 
				part. Ladite Sentence, par laquelle les Appellans Défendeurs 
				originaires, sont condamnez fournir au troupeau de Herbeviller 
				les Bêtes mâles nécessaires dans le mois, sinon permis à la 
				Communauté d'en fournir à leurs frais, à l'effet de quoi la 
				saisie abandonnée ; à charge par les Habitans de payer la menue 
				dixme à la maniere accoutumée, tous dépens compensez entre les 
				Parties. Les Pièces & Productions des Parties, sur lesquelles 
				ladite Sentence a été renduë. Appointement du 30 Décembre 
				suivant. Griefs fournis par les Appellans. Réponses des Intimez. 
				Requête &: Production nouvelle des Appellans. Réponses des 
				Intimez. Conclusions du Procureur General. Tout veu & consideré.
 LA COUR a mis l'appellation & Sentence dont est appel au néant; 
				émendant, a renvoyé les Appellans de la demande contr'eux faite 
				par les Habitans de Herbeviller, & en consequence leur a fait 
				mainlevée des choses sur eux saisies, sans dommages ni interests 
				néanmoins ; & a condamné lesdits Habitans aux dépens de Cause 
				d'appel, & compensé ceux de premiere Instance, FAIT À Nancy le 
				21 Juin 1702. Signé, VAULTRIN.
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