BLAMONT.INFO

Documents sur Blâmont (54) et le Blâmontois

 Présentation

 Documents

 Recherche

 Contact

 
 Plan du site
 Historique du site
 
Texte précédent (dans l'ordre de mise en ligne)

Retour à la liste des textes

Texte suivant (dans l'ordre de mise en ligne)


1878 - Délimitation de frontières - Ultimes détails
 


Si le traité de Francfort le 10 mai à tracé une nouvelle frontière entre l'Allemagne et la France, il aura fallu attendre la convention du 12 octobre 1871 pour obtenir la rétrocession du territoire d'Igney à la Meurthe-et-Moselle, puis celle des 24-27 août 1872 pour déterminer le tracé de la frontière au travers de la commune d'Avricourt.

Mais il restait foule de détails à régler, notamment sur l'entretien des bornes, des chemins, des ponts, etc. Et ce processus aura été bien long puisqu'un commission va se réunir jusqu'en 1877, avec une promulgation de l'accord en 1878 comme on le voit dans le décret ci-dessous.

On y remarque plus particulièrement l'article 5 : car si aujourd'hui Avricourt (Moselle) est relié à Foulcrey par la départementale D91B, la liaison existante à l'époque était un simple chemin vicinal, lequel venait tout récemment d'être surplombé en deux endroits d'un pont pour le passage de la voie Avricourt-Blâmont-Cirey ; d'où la rétrocession de cette voie ferrée à la France en 1872, pour éviter deux passages de douane aux voyageurs et marchandises.

Mais résoudre un problème en entraîne parfois un autre : car paradoxalement, ce sont ainsi 730 mètres au milieu de ce chemin, reliant uniquement deux villes devenues allemandes, qui sont restés français. D'où le statut très particulier de ce chemin vicinal Avricourt-Foulcrey : en territoire français, mais entretenu par l'Allemagne, et «  neutre » (voir art. 3 du décret), à savoir utilisable par les douaniers en armes des deux pays (de manière à éviter à nouveau deux douanes supplémentaires sous les ponts).
 


Bulletin annoté des lois et décrets

2 mars 1878. DÉCRET portant promulgation du procès-verbal de délimitation entre la France et l'empire d'Allemagne, signé le 26 avril 1877. (Promulg. Bull. des lois, du 13 avril 1878, n° 6807.)
ART. 1er. Un procès-verbal de délimitation entre la France et l'empire d'Allemagne ayant été signé le 26 avril 1877, aux termes des articles 1er du traité préliminaire de paix du 26 février 1871 et du traité définitif du 10 mai suivant, ledit procès-verbal, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Bulletin des lois.

PROCÈS-VERBAL DE DELIMITATION ENTRE LA FRANCE ET L'EMPIRE D'ALLEMAGNE.

Aux termes des articles 1er du traité préliminaire de paix du 26 février 1871 et du traité définitif du 10 mai suivant entre la France et l'empire d'Allemagne, les hautes puissances contractantes étant convenues de faire régler par une commission internationale la position de la ligne frontière ainsi que le partage des biens meubles et immeubles appartenant à des communes coupées par la frontière, ont été nommes membres de cette commission :
Ces commissaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont clos le procès-verbal ci-après, sous la réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs :
ART. 1er. La frontière entre la France et l'empire d'Allemagne a été déterminée, abornée et mesurée, en exécution des stipulations:
- 1° De l'article 1er du traité préliminaire de paix du 26 février 1871 ; - 2° De l'article 1er du traité de paix définitif entre la France et l'empire d'Allemagne, en date du 10 mai 1871; - 3° Du troisième des articles additionnels du 10 mai 1871, lesquels font partie intégrante du traité de paix en date du même jour; - 4° De l'article 10 de la convention additionnelle au traité de paix entre la France et l'empire d'Allemagne, en date du 12 octobre 1871 ; - 5° De la convention relative au tracé de la frontière au travers de la commune d'Avricourt, conclue, les 24-27 août 1872, par les membres de la commission internationale de délimitation; - 6° De la convention relative au tracé de la frontière au travers des communes de Raon-lès-Leau et Raon-sur-Plaine, conclue, les 28-31 août 1872, par les membres de la même commission.- A l'exception de son tracé sur les territoires des communes françaises de Raon-lès-Leau et de Raon-sur-Plaine et des communes allemandes de Serven et d'Avricourt, qui sont coupées par la frontière, en exécution des conventions internationales ci-dessus mentionnées, la limite des deux Etats se confond avec des limites de communes; elle est décrite, en ce qui concerne ses directions principales, dans la description générale de la frontière ci-jointe, qui est signée par les membres de la commission, et en ce qui concerne les détails, dans le registre d'abornement également joint au présent procès-verbal, lequel registre est signé par les géomètres en chef français et allemand attachés à la commission; ces deux pièces sont revêtues d'un timbre français et d'un timbre allemand.- Le tracé de la frontière, conforme aux indications contenues dans la description générale et dans le registre d'abornement, est figuré par un liséré rouge sur la carte d'ensemble et sur la carte de détail annexées au présent procès-verbal, lesquelles ont été rédigées respectivement à l'échelle du 1/20000 et à celle du 1/1250 L'expédition française et l'expédition allemande de ces cartes ont été signées par les géomètres en chef français et allemand et elles ont été revêtues d'un timbre français et d'un timbre allemand. - Les cartes françaises comprennent : la carte à l'échelle du 1/20000 en seize feuilles; la carte à l'échelle de 1/1250 en cent une feuilles. - Les cartes allemandes comprennent : les cartes à l'échelle du 1/20000 en vingt-deux feuilles ; la carte à l'échelle du 1/1250 en sept cent vingt-sept feuilles.

Art. 2. Le gouvernement français et le gouvernement de l'empire d'Allemagne prendront les mesures nécessaires pour que les chemins qui longent la frontière franco-allemande continuent à être entretenus comme par le passé par les autorités compétentes.

Art. 3. Les chemins qui longent la frontière franco-allemande et qui étaient communs aux deux États dont l'énumération est donnée dans le tableau A ci annexé, ont été, pour simplifier l'entretien, partagés en deux parties, dans le sens de leur longueur, et attribués, avec leur largeur tout entière, d'une part à la France, d'autre part, à l'Allemagne. Ces chemins sont déclarés neutres au point de vue douanier ; ce qui doit être entendu en ce sens qu'on pourra y circuler sans entraves avec des articles passibles ou non de droits de douane et que, de plus, les agents de surveillance de la frontière des deux États seront autorisés à les parcourir en armes.

Art. 4. La route de Paris à Bâle est rencontrée trois fois par la frontière à de courts intervalles, entre les territoires de la commune française de Foussemagne et de la commune allemande de Chavannes-sur l'Etang. Eu égard à la difficulté de l'entretien qui résulte de cette circonstance, cette portion de route a été, sans préjudice des droits de souveraineté, partagée en deux parties à peu près égales, et le point de partage a été marqué par une borne qui, située entre les bornes principales 3801 et 3802, sert en même temps de borne intermédiaire et porte le n° 2. La partie de la route qui touche au territoire français sera entretenue jusqu'à cette borne par l'administration française, sans égard à la position de la frontière; la partie qui touche au territoire allemand sera entretenue par l'administration de l'Alsace-Lorraine.

Art. 5. Le chemin vicinal d'Avricourt à Foulcrey, qui traverse le territoire français sur une longueur de sept cent trente-sept mètres, étant uniquement destiné à desservir deux communes allemandes, l'administration de l'Alsace-Lorraine prendra entièrement à sa charge l'entretien de la portion de ce chemin situé sur le territoire de la commune française d'Igney. Par contre, le gouvernement français s'engage à ne pas la supprimer sans le consentement du gouvernement allemand ; en outre, cette portion de chemin sera considérée comme neutre au point de vue de la douane, en sorte qu'elle, pourra servir au transport d'objets soumis aux droits de douane ou d'octroi et qu'elle pourra être parcourue par les agents de la douane ou de la gendarmerie des deux Etats porteurs de leurs armes.

Art. 6. Les propriétaires de chemins d'exploitation traversant la frontière pourront continuer à en faire usage pour l'exploitation de leurs biens, dans les mêmes conditions que si ces chemins étaient situés en entier sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat.

Art. 7. Les frais d'entretien et de reconstruction des ponts indiqués à l'article 8 ci-après, qui sont situés sur des cours d'eau frontières et font partie de chemins publics, seront supportés par moitié par l'administration française et par celle de l'Alsace-Lorraine Chacun des deux gouvernements pourra d'ailleurs imputer tout ou partie des dépenses mises à sa charge à ceux qui sont tenus de faire les travaux, mais sans qu'il puisse être jamais recouru à la forme d'un péage.

Art. 8. L'administration française est chargée de l'exécution à frais communs des travaux de construction et d'entretien des huit ponts énumérés dans le tableau B ci-annexé. Sur la présentation des comptes annuels de recettes et dépenses, l'administration allemande lui remboursera la moitié des dépenses faites. - L'administration de l'Alsace-Lorraine est chargée, dans les mêmes conditions, de la construction et de l'entretien des neuf ponts énumérés au tableau C ci-annexé. Sur la présentation des comptes annuels de recettes et dépenses, l'administration française lui remboursera la moitié des frais effectués.

Art. 9. Le pont placé près de la borne 1618, sur l'ancienne route de Nancy à Strasbourg, se trouvant presque entièrement en territoire allemand et étant à peine effleuré par la frontière sera entretenu exclusivement par l'Alsace-Lorraine.- Le passage inférieur du chemin de fer sur la route de Baccarat à Dieuze, près de la borne 1560, étant presque entièrement en territoire français et n'étant également qu'à peine touché par la frontière, sera entretenu exclusivement par la France.

Art. 10. La mise en état et l'entretien des abords et des rampes d'accès sera à la charge de chacune des deux administrations sur son territoire.

Art. 11. Chacun des deux gouvernements fera connaître au gouvernement du pays voisin quelle sera la caisse chargée de la perception des sommes à payer par les autorités de ce dernier pays pour la moitié des frais qui est mise à sa charge.

Art. 12. Le gouvernement français et le gouvernement de l'empire d'Allemagne traiteront les propriétés forestières des communes ou des établissements étrangers comme les propriétés privées, mais ils donneront leur appui au gouvernement du pays limitrophe pour l'exercice de la surveillance qui lui incombe dans la gestion desdites propriétés.

Art. 13. Les autorités locales pourvoiront à la police des forêts et à leur protection légale par l'intermédiaire de nationaux de l'Etat dans les limites duquel se trouve chaque forêt.

Art. 14. Les propriétaires des forêts et les gouvernements chargés de leur tutelle conserveront néanmoins la liberté de nommer des gardes forestiers particuliers, qui devront remplir les conditions de nationalité et de capacité imposées par les lois et les règlements de l'Etat sur le territoire duquel la forêt est située ; ces gardes recevront leur commission des autorités constituées du même Etat et seront assermentés. Leurs droits et leurs devoirs seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers. Les dépenses afférentes à ces gardes incomberont aux propriétaires des forêts.

Art. 15. Si les communes ou établissements désirent que la garde de leurs forêts soit confiée à un agent forestier appartenant au personnel de l'Etat ou d'une commune du pays étranger, le gouvernement de ce pays ne refusera pas son assentiment sans motifs graves et emploiera son influence pour amener une entente entre le propriétaire des forêts et l'agent qui devra en avoir la surveillance. Il en confiera généralement la garde à un agent demeurant à proximité.

Art. 16. Le traitement dû à cet agent par le propriétaire de la forêt sera fixé d'après le traitement net qu'il reçoit pour le reste de ses cantonnements, au prorata de la surface à garder. Ce traitement sera versé dans la caisse du gouvernement de même nationalité que l'agent; il sera fixé en argent à l'exclusion de tous autres émoluments.

Art. 17. Les négociations sur les questions relatives aux forêts seront confiées, dans chaque cas particulier, aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux préfets pour la France et aux présidents de département pour l'Alsace-Lorraine, avec le concours des agents supérieurs des forêts.

Art. 18. Les forêts appartenant à des communes ou à des établissements étrangers seront administrées et gérées d'après les règles tracées par la législation du pays dont dépendent les communes ou établissements propriétaires.

Art. 19. A cet effet, il sera permis aux employés chargés de la gestion de pénétrer sur le territoire étranger et d'exécuter dans les forêts en question toutes les opérations relatives à l'administration et à la culture qui leur incombent.

Art. 20. L'exploitation des forêts proprement dite sera réglée par les propriétaires ou par leurs tuteurs légaux. Elle ne sera soumise à d'autres restrictions qu'à celles qui résultent des prescriptions relatives à la police forestière.

Art. 21. Les habitants de la section détachée de la commune française de Raon-sur-Plaine et cédées à l'empire d'Allemagne, et leurs ayants droit, conserveront leurs droits antérieurs sur la forêt communale de Raon-sur-Plaine.

Art. 22. Ils continueront à être portés sur la liste des ayants droit à l'usage des bois de Raon-sur-Plaine et à recevoir comme les autres intéressés leurs parts respectives dans la distribution des bois.

Art. 23. Ils conserveront également leurs droits de dépaissance sur les communaux de Raon sur-Plaine, dans le cas où il y aurait lieu de les appliquer, ainsi que le droit de se servir des chemins communaux, sans indemnité.

Art. 24. Dans le cas où, ultérieurement, par suite de mesures prises soit par le gouvernement français, soit par l'autorité municipale de Raon-sur-Plaine, l'exercice des droits d'usage appartenant, d'après ce qui précède, aux habitants des sections détachées, serait rendu impossible, deviendrait plus difficile ou serait restreint, il leur serait alloué par les soins des autorités françaises une somme représentant la valeur intégrale du dommage causé.

Art. 25. La commune de Sancy continuera à l'avenir à être autorisée à faire enlever par des voitures, le long de la frontière et sur le territoire de la commune allemande de Lommerange, le produit des coupes périodiques faites dans les bois de la Haie-de-Ville et de la Haie-Chaperon qui lui appartiennent, à la condition de payer une indemnité, à déterminer chaque fois d'après le dommage causé par le passage des voitures.

Art. 26. Dans le cas où on n'arriverait pas à s'entendre à l'amiable sur le montant de l'indemnité, même avec l'aide d'experts choisis par les intéressés, ce montant serait déterminé par les voies de droit.

Art. 27. La conservation des bornes et autres signes déterminant la frontière sera confiée à la vigilance des autorités locales, qui devront constater, par des procès-verbaux qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite aura pu éprouver.

Art. 28. Des commissaires français et allemands, désignés à l'avance par leurs gouvernements respectifs, seront chargés de la surveillance de l'abornement : ils constateront, dans chaque cas particulier, la nécessité du remplacement des bornes endommagées ou de la remise en place des bornes déplacées. La dépense des travaux à exécuter sera supportée également par les deux parties.

Art. 29. La fourniture et la pose des bornes depuis la frontière du Luxembourg jusqu'à la borne 2008, sur la route du Donon, seront à la charge de l'autorité allemande ; l'autorité française pourvoira à la fourniture et à la pose des bornes comprises entre la borne 2009 et lafrontière suisse. Sur la présentation des comptes, la moitié des frais sera remboursée, suivant le cas, soit au gouvernement français, soit au gouvernement allemand.

Art. 30. Au cas où le texte de la description de la frontière ou du registre d'abornement serait en certains points en désaccord avec les cartes jointes au procès-verbal, ces cartes feront foi, et le texte sera considéré, en ces points, fautif et erroné.

Art. 31. Le présent procès-verbal sortira son effet dès qu'il aura été approuvé par les deux gouvernements et que l'échange des approbations aura été effectué.

En foi de quoi, les membres de la commission susdésignés ont signé ledit procès-verbal en deux exemplaires comprenant chacun un texte français et un texte allemand, et y ont apposé leurs timbres respectifs.

Fait à Metz, le 26 avril 1877.
Signé général DOUTRELAINE.
Signé LAUSSEDAT.
Signé BOUVIER.
Signé STRANTZ.
Signé RHEIN,
Signé BRUCE.

(Suivent : 1° le tableau A des chemins situés au long de la frontière franco-allemande et déclarés neutres au point de vue douanier, aux termes de l'article 3 du procès-verbal de délimitation; - 2° le tableau B des ponts situés sur des cours d'eau mitoyens dont la construction et l'entretien sont à la charge de l'administration française, aux termes de l'article 8 du procès-verbal de délimitation; - 3° le tableau C des ponts situés sur des cours d'eau mitoyens dont la construction et l'entretien sont à la charge de l'administration d'Alsace-Lorraine, aux termes de l'article 8 du procès-verbal de délimitation.)

 

Mentions légales

 blamont.info - Hébergement : Amen.fr

Partagez : Facebook Twitter Google+ LinkedIn tumblr Pinterest Email