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1918 - Retour des réfugiés - Demande d'autorisation
 


Le retour des réfugiés dans les cantons libérés de Blâmont, Cirey et Badonviller est soumis fin 1918, par un arrêté ministériel du 5 décembre, à une demande préalable d'autorisation. Ainsi, seul le préfet de Meurthe-et-Moselle a qualité pour accorder les autorisations de retour : les réfugiés doivent rédiger une demande, remettre cette demande au maire de leur résidence de refuge, qui la transmet au préfet du département de refuge, qui la fait ensuite parvenir pour décision au préfet de Meurthe-et-Moselle. Si la décision est favorable, les frais de transport sont gratuits pour les personnes et les bagages : 80 kilogrammes par adulte et 70 kilogrammes par enfant de trois à sept ans (maximum de 300 kilogrammes par famille).

On ne dispose pas de chiffres officiels sur le nombre de réfugiés durant la guerre : selon les estimations de l'Union des Comité Centraux des réfugiés des départements envahis, et de l'Inspection générale, il y aurait eu environ 1 800 000 réfugiés bénéficiant d'une allocation à la fin de la guerre, et 500 000 réfugiés non-assistés. Le retour des réfugiés, encouragé par le gouvernement, pose cependant des difficultés pour assurer logement, ravitaillement et travail des rapatriés, au point qu'en septembre 1919, les préfectures demandent la suspension des retours.

A la demande des comités départementaux d'assistance aux réfugiés, divers arrêtés d'autorisation générale de retour sont reportés pour ne pas supprimer les allocations de secours aux réfugiés, toujours au nombre de 460 000 en janvier 1920 ; en effet, les réfugiés bénéficiaires de l'allocation peuvent continuer à recevoir ces allocations dans la commune où ils sont rentrés, et cela jusqu'à uniquement trois mois après la date de l'autorisation générale de retour (voir réponse ministérielle ci-dessous).

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Le monde illustré -14 avril 1923. Note : Le chiffre imposant (et étrangement précis) de 4690183 habitants des régions libérées cumule l'exode spontané, les évacuations, les personnes déplacées, les habitants des régions envahies rapatriés,...

Les arrêtés d'autorisation générale de retour sont des arrêtés préfectoraux. La loi sur la réparations des dommages causés par les faits de guerre du 17 avril 1919 (JO du 18 avril - p ; 4050) prévoit (art. 5 § 8) la notion de «  zone dévastée » ; un arrêté du 12 août 1919 (JO du 13 août - p. 8648) fixe la délimitation de ces zones dévastées, et il appartient au préfet de classer les communes parmi ces zones, en 1ere catégorie, qui permet un arrêté préfectoral de retour général, ou en 2ème catégorie (cette seconde catégorie ne donnera donc jamais lieu à un arrêté général de retour).
 


Journal officiel de la République française
6 décembre 1918 - p. 10519

PRESIDENCE DU CONSEIL
Le président du conseil, ministre de la guerre et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 18 juillet 1918 réglementant la circulation sur le territoire français;
Vu le décret du 6 septembre 1918, et spécialement l'article 2 de ce décret qui dispose que :
«  les modifications qu'il serait nécessaire ultérieurement d'apporter au tableau annexé au décret du 18 juillet 1918 seront réalisées par arrêté des ministres de la guerre et de l'intérieur » ;
Vu les arrêtés des 28 octobre, 22 novembre et 1er décembre 1918 ;
Vu le décret du 20 mars 1918, relatif à la vente, à la circulation, à l'emploi du pétrole et de l'essence, ainsi qu'à la circulation des véhicules automobiles ;
Considérant que le retour des habitants dans les régions libérées ne peut. être autorisé que dans la mesure où le permet la situation des communes, au point de vue, tant de leur facilité matérielle d'accès et de ravitaillement que de leurs conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;
Sur la proposition du commissaire général à la sûreté nationale,
Arrêtent:

Art. 1er. - Les citoyens français résidant dans la zone de l'intérieur doivent être munis d'une autorisation délivrée par le préfet du département destinataire, pour se rendre dans la partie de la 2e section de la zone des armées, délimitées comme suit :
Département du Nord : partie de l'arrondissement d'Hazebrouck, située à l'est de la voie ferrée passant par Poperinghe, Hazebrouck, Merville, la Gorgue ; arrondissement de Lille, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes.
Département du Pas-de-Calais : parties des arrondissements de Béthune et d'Arras situées à l'est de la voie ferrée de la Gorgue à Béthune, de la route nationale n° 37 de Béthune à Arras, de la voie ferrée d'Arras à Albert.
Département de la Somme : parties des arrondissements de Péronne, d'Amiens et de Montdidier situées à l'est des voies ferrées passant par Arras, Albert, Corbie, Amiens, Moreuil, Montdidier jusqu'à la limite de l'Oise.
Département de l'Oise : parties des arrondissements de Clermont et de Compiègne situées à l'est et au nord des voies ferrées passant depuis la limite de la Somme, par Estrées Saint-Denis, Compiègne, Villers-Cotterets.
Département de l'Aisne : parties des arrondissements de Soissons et de Château-Thierry situées à l'est et au nord des voies ferrées passant par Compiègne Villers-Cotterets, Troesnes, Coincy, Château-Thierry jusqu'à la limite de la Marne ; arrondissement de Laon Saint-Quentin, Vervins.
Département des Ardennes : en entier.
Département de la Marne : partie du canton de Dormans située au nord de la voie ferrée ; arrondissement de Reims à l'exception du canton d'Ay ; cantons de Suippe, Ville-sur-Tourbe, Sainte-Menehould.
Département de la Meuse : canton de Vaubecourt et de Triaucourt ; cantons de Vigneulles et de Saint-Mihiel ; arrondissements de Verdun et de Montmedy.
Département de Meurthe-et-Moselle : cantons de Domèvre-en-Haye et de Thiaucourt ; arrondissement de Briey ; cantons de Pont-à-Mousson et Nomeny ; parties des cantons de Nancy, de Saint-Nicolas-du-Port et de Lunéville, situées à l'est et au nord de la voie ferrée de Nancy à Lunéville ; cantons de Blamont, Cirey, Badonvillers.

Art. 2. - Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département de résidence du demandeur (département de refuge pour les réfugiés), et remise par les intéressés aux maires des communes de résidence ou de refuge qui les transmettent au préfet. Ce dernier les fait parvenir au Préfet du département destinataire, qui statue.

Art. 3. - Le commissaire général à la sûreté nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 décembre 1918.
Le président du conseil, ministre de la guerre,
GEORGES CLEMENCEAU.

Le ministre de l'intérieur,
J. PAMS.


Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés
p. 652 - Chambre des députés - 2e séance du 14 février 1919

RÉGIONS LIBÉRÉES
26321. - M. Maurice Braibant, député, demande à M. le ministre de l'intérieur si les réfugiés retournant dans leur département d'origine ont encore droit à bénéficier de l'allocation quotidienne des réfugiés et, dans la cas de l'affirmative, quel est le laps de temps pendant lequel ils peuvent la percevoir. (Question du 21 janvier 1919.)

Réponse. - Les réfugiés qui reçoivent les allocations de réfugiés dans leur lieu de refuge et qui sont autorisés à rentrer dans leur commune d'origine peuvent continuer à recevoir les secours de réfugiés dans la commune où ils sont rentrés, et cela jusqu'à la date de l'autorisation générale de retour dans la commune (autorisation générale qui n'interviendra qu'ultérieurement) et pendant trois mois à partir de cette date. Pour être admis à cette prolongation d'assistance, il suffit aux réfugiés allocataires, lorsqu'ils s'adressent au préfet de leur département de refuge leur demande de moyens de transport gratuit ou d'autorisation de retour, de mentionner qu'ils désirent continuer à recevoir l'allocation de réfugiés dans la commune de retour. Il a été décidé, d'autre part, que le secours, une fois donné de vingt francs institué par l'article 34 ou l'instruction sur les réfugiés, pour être remis à ces derniers au moment où ils arrivent dans leur lieu de refuge, serait également alloué aux habitants réintégrés, au moment où ils rentrent dans leur commune d'origine. Il en est de même du secours de loyer.


Arrêté fixant la délimitation de la zone dévastée pour l'application de l'article 5, paragraphe 8 de la loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages de guerre :

Journal Officiel du 13 août - p. 8648

MINISTERES DES REGIONS LIBEREES
Le ministre des régions libérées,
Vu le paragraphe 8 de l'article 5 de la loi du 17 avril 1919, aux termes duquel : «  le remploi a lieu en immeubles ayant la même destination que les immeubles détruits, ou une destination immobilière, industrielle, commerciale ou agricole, dans la commune du dommage ou dans un rayon de 50 kilomètres, sans sortir de la zone dévastée. Toutefois, dans le cas d'expropriation ou de rachat des terres par l'Etat, le remploi, pourra être effectué, en matière agricole, dans l'étendue des régions dévastées.
Considérant qu'il est de toute nécessité, pour l'application de ce paragraphe, de définir les limites de la zone dévastée, de manière à permettre aux sinistrés de prendre en pleine connaissance de cause les décisions qu'il leur appartient de prendre, en ce qui concerne le remploi de leurs indemnités de dommages;
Considérant que la loi n'a pas désigné expressément l'autorité à laquelle il appartient de statuer sur ce point, mais qu'elle a remis, d'une façon générale, à l'autorité administrative, réserve faite des recours de droit commun contre les décisions à intervenir, l'appréciation des questions relatives au remploi;
Considérant que la zone dévastée à l'intérieur de laquelle le remploi doit pouvoir être effectué, conformément à l'article 5, paragraphe 8, semble devoir comprendre :
1° Toute l'étendue des territoires envahis et occupés temporairement par l'ennemi en forces, d'une manière assez prolongée pour qu'il ait pu se livrer au pillage et à la destruction et cela tant au cours de la première avance des Allemands en 1914, que de leur dernière offensive de 1918;
2° Les régions situées au voisinage plus ou moins immédiat du front, qui ont dû être évacuées par la population civile sous la pression des événements de guerre, et dans l'étendue desquelles les bombardements de l'ennemi, les mesures défensives et la situation de fait due aux événements ont causé des destructions de biens mobiliers ou immobiliers et des dégâts de tous ordres;
3° Enfin les régions contigües aux précédentes, qui sans avoir été envahies ni évacuées ont été, d'une façon générale, atteintes par les événements de guerre.
Arrête :
Article 1er. - La zone dévastée visée au paragraphe 8 de l'article 5 de la loi du 17 avril 1919 comprend toutes les parties du territoire français situées à l'est ou au nord d'une ligne passant par : les limites maritimes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme; les limites sud de ce dernier département; les limites ouest et sud du département de l'Oise et, des arrondissements de Meaux, Coulommiers et Provins (Seine-et-Marne) ; les limites sud du département de la Marne et des communes de Semoine, Mailly-le-Camp et Poivres (Aube); les limites sud du département de la Meuse; les limites ouest et sud du département de Meurthe-et-Moselle; les limites ouest et sud des arrondissements d'Epinal et de Remiremont (Vosges); les limites ouest et sud du territoire de Belfort jusqu'à la Suisse.

Art. 2. - MM. les préfets du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de l'Aube, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges et l'administrateur du territoire de Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Paris, le 12 août 1919.
A. LEBRUN
 

Rédaction : Thierry Meurant

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