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Loi relative à l'amnistie du 29 avril 1921

Cette très importante loi d'amnistie, qui met un terme à un nombre considérable de poursuites judicaires possibles pour faits commis durant la guerre (et jusqu'au 11 mars 1920) pour les civils et militaires, est difficilement trouvable. La voici en intégralité.


Bulletin des lois de la République française - 1921 - p. 1796

Loi relative à l'amnistie du 29 Avril 1921

Chambre des députés: Dépôt le 11 mars 1920, n° 49 - Rapport de M. Barillet le 18 juin 1920, n° 1101 Adoption le 28 juillet 1920. - Sénat : Transmission le 29 juillet 1920, n° 395; Rapport de M. Poulle le 16 mai 1920, n° 479; Adoption (avec modifications) le 21 décembre 1920. - Chambre des députés : Retour le 23 décembre 1920, n° 1919; Rapport de M. Barillet le 10 mars 1921, n° 2296; Adoption (avec modifications) le 23 avril 1921. - Sénat : Retour le 23 avril 1921, n° 281; Rapport de M. Poulle le 26 avril 1921, n° 288; Adoption le 28 avril 1921.


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 mars 1920 et prévus par les articles du Code pénal ci-après : 153 à 157, 161,162, 192 à 196 inclus, 199, 200, 212, 213, 222 à 227 inclus, 230, 236, 249 à 252 inclus, 257, 258, 259, 271 à 276 inclus, 309 (§§ 1er et 2), 311 (§ 1er), 314 et loi du 24 mai 1834, 319, 320, 337 à 338 inclus, 346 à 348 inclus (§ 2), 358, 373, 402 (§3), 425 à 427 et tous les délits commis en matière de propriété littéraire et artistique, 456, 471 à 482 et l'article 460 dans tous les cas où les choses enlevées, détournées ou obtenues l'ont été à l'aide d'un crime ou d'un délit amnistié par le présent article et les articles 80 et 157 du Code d'instruction criminelle.
La loi d'amnistie est applicable aux infractions autres que les crimes, commises par des mineurs de 18 ans pendant les hostilités s'ils sont orphelins de père ou abandonnés par lui, ou pendant la durée de la mobilisation de leur père, tuteur ou personne qui en avait effectivement la garde, tant en ce qui concerne les peines prononcées contre ces mineurs ayant agi avec discernement que les mesures administratives de protection et d'amendement ayant un caractère de contrainte corporelle prise à l'égard de ceux ayant agi sans discernement.
La libération du mineur envoyé dans une colonie pénitentiaire et se trouvant dans les conditions prévues au présent article sera ordonnée par l'autorité pénitentiaire, mais seulement sur la demande du père ou de la mère non déchus de la puissance paternelle, du tuteur responsable qui avait effectivement la garde du mineur, ou d'une oeuvre charitable.
Amnistie pleine et entière est accordée,- pour les faits commis antérieurement au 11 novembre 1920, aux habitants des régions libérées auteurs de vols de matériaux et combustibles, dont la condamnation n'a pas dépassé un mois de prison.

Art. 2. Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 mars 1920
1° A tous les délits et contraventions en matière de réunions, d'élections, de grève et de manifestations sur la voie publique;
2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, à l'exception des infractions prévues par les articles 24 (§ 1er, modifié par la loi du 12 décembre 1893, §§ 2 et 3), 25 et 28 de ladite loi; aux infractions prévues par les lois du 11 juin 1887, du 19 mars 1889, du 30 mars 1902 et du 20 avril 1910.
Dans les pays de protectorat et dans les colonies où la loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable, amnistie est accordée dans les termes du paragraphe 2 du présent article aux infractions définies par ladite loi;
3° Aux infractions prévues par la loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre;
4° A toutes les infractions prévues par la loi du 2 mars 1884;
5° A toutes les infractions prévues par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904;
6° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905;
7° Aux infractions aux dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, exception faite des infractions aux articles 60, 61 et 62 dudit livre. Toutefois, les mises en demeure signifiées en vertu du titre II (hygiène et sécurité des travailleurs) dudit livre sont maintenues;
8° A tous les délits connexes aux infractions ci-dessus;
9° Aux infractions à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836;
10° A tous les délits et contraventions en matière forestière, de chasse, de pêche fluviale et maritime, de-grande et petite voirie, de police sanitaire des animaux, de police de roulage et simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué;
11° Aux délits et contraventions à la police des chemins de fer et tramways;
12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et la loi du 22 juillet 1909 sur les réquisitions;
13° Aux défauts de déclaration et aux détournements d'épaves;
14° A tous faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des peines disciplinaires sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui resté facultative. Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les comptables publics et relatifs à leur gestion;
15° Aux infractions à l'article 4 du décret du 22 juillet 1918, sanctionné par la loi du 10 février 1918;
16° Aux infractions commises en matière de contributions indirectes lorsque le montant de la transaction intervenue ou des condamnations passées en force de chose jugée ne dépasse pas deux cents francs (200 f) ou lorsque, pour les procès-verbaux n'ayant donné lieu ni à transaction ni à condamnation définitive, le minimum des pénalités encourues n'aura pas été supérieur à douze cents francs (1,200 f), le tout décimes non compris.
Ces sommes seront portées respectivement au double en matière d'alcool lorsque les contrevenants seront des récoltants tirant occasionnellement parti de leurs fruits;
17° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque le montant des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction non définitive intervenue n'excède pas six cent vingt-cinq francs (625 f) et lorsqu'elles n'ont pas eu pour objet des marchandises originaires ou en provenance des pays ennemis.
L'amnistie ne s'étendra pas aux infractions poursuivies par la régie des contributions indirectes ou la douane agissant comme parties jointes en cas d'infraction concomitante à un délit non amnistié et poursuivi parle ministère public.
Seront également sans effet, en matière de contributions indirectes et de douane, l'alinéa 23 du présent article et les articles 4 et 5 ci-après;
18° Aux infractions prévues parles articles 13 de la loi du 17 août 1917 et 40 de la loi du 9 mars 1918 concernant les assesseurs des commissions de loyers pour les baux ruraux ou urbains;
19° Aux infractions à la loi du 23 décembre 1901;
20° Aux assurés de la loi du 5 avril 1910 pour l'infraction prévue par l'article 23 de ladite loi. Comme conséquence de l'amnistie accordée à ces infractions, ces .assurés sont, en outre, relevés de toute déchéance du droit à l'allocation de l'Etat encourue depuis le 2 août 1914, à charge par eux les versements omis dans un délai de six mois à dater de la présente loi;
21° Aux infractions à la loi du 25 juin 184 sur les ventes aux enchères de marchandises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage;
22° Aux infractions prévues par la loi du 19juin 1918 relative à l'interdiction de l'abatage des oliviers;
23° A tous les délits commis soit antérieurement, soit postérieurement au 1er août 1914. dont la poursuite a été arrêtée ou retardée par la guerre et dont la criminalité serait aujourd'hui effacée par la prescription acquise au cours des hostilités, si cette prescription n'avait été suspendue ou interrompue par des actes interruptifs, quelle qu'en soit la nature; exception faite en ce qui concerne les infractions à la loi du 24 juillet 1867 et autres loi sur les sociétés, ainsi qu'aux articles 401, 405, 408 et 460 du Code pénal. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront en aucun cas faire échec aux dispositions de la loi du 24 juillet 1920;
24° Aux infractions à l'arrêté du Parlement de Paris du 23 juillet 1748, aux lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XIII, à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit article concerne les substances classées dans le tableau C du décret du 14 septembre 1916;
25° A tous les délits et contraventions en matière de navigation maritime, et spécialement aux infractions aux dispositions des décrets, règlements et ordres des autorités maritimes pris en exécution de la loi du 2 juillet 1916 sur la police maritime;
26° Aux agriculteurs condamnés pour défaut d'affichage des prix de leurs produits.

Art. 3. Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 novembre 1920 et prévus par l'article 360 du Code pénal, le décret du 27 avril 1889 et la loi du 18 novembre 1887, lorsque l'infraction a été commise par la veuve, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou à leur instigation, sur les corps, tombeaux ou sépultures de soldats morts sous les drapeaux.

Art. 4. Sous réserve de ce qui a été dit à l'article 2, alinéas 17 ci-dessus, ou sera dit à l'article 6 ci-après, amnistie pleine et entière est accordée à toutes les infractions commises avant le 11 mars 1920 par tous ceux qui ont bénéficié d'un sursis à l'exécution de la peine par application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 et 27 avril 1916, ou dont la peine aura été suspendue, par application des articles 150 du Code de justice militaire pour l'armée de terre et 180 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, à la condition, dans les cas prévus par ces deux derniers articles, que le condamné ait appartenu pendant au moins trois mois à l'une des unités combattantes visées a l'article 5 ci-après, qu'il s'agisse de peines correctionnelles prononcées pour des infractions correctionnelles, que la suspension de peine ait été accordée avant le 11 novembre 1918 et qu'elle n'ait pas été révoquée avant le 23 septembre 1920.
Ne devra être considéré comme amnistié dans les cas prévus au présent article que le condamné dont le sursis n'aura pas été révoqué par une nouvelle condamnation devenue définitive avant la promulgation de la présente loi.

Art. 5. Sous réserve de ce qui a dit a l'article 2, alinéa 17, ou sera dit à l'article 6 ci après, amnistie pleine et entière est accordée pour tous les délits ou infractions n'ayant donné lien a l'application que de peines correctionnelles qui ont été commis avant le 11 novembre 1920 ;
1° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui auront appartenu pendant au moins trois mois à une des unités réputées combattantes énumérées aux deux premiers tableaux de l'instruction ministérielle du 11 novembre 1919 prise- pour l'application du décret du 28 octobre 1919, et dans les conditions spécifiées par cette instruction, ou aux unités automobiles T.P. et T.M. aux armées, ou aux unités réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 1918 pris pour l'application de la loi da 10 août 1917, ou qui auront été faits prisonniers de guerre avant d'avoir accompli ces trois mois;
2° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui ne rentreront pas dans les cas prévus au paragraphe précédent, mais auront été cités à l'ordre du jour des armées françaises ou alliées, ou qui auront été ou seront, dans l'année de la promulgation de la présente loi, pensionnés à la suite de réforme prononcée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service ou encore pour troubles mentaux;
3° Par les père et mère qui auront eu un fils ou un gendre réformé n° 1 ou décédé des suites de blessures, de maladies contractées ou aggravées en service ou de troubles mentaux, ou un fils ou un gendre déclaré disparu.

Art. 6. En aucun cas, les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliqueront aux faits de commerce avec l'ennemi, aux faits de désertion et d'insoumission, qui font l'objet des dispositions spéciales des articles 11, 12, 13 et 14 ci-après, ni aux faits réprimés par la loi du 18 avril 1886 contre l'espionnage, par l'article 10 de la loi du 20 avril 1916, modifiée par la loi du 23 octobre 1919, sur la spéculation illicite, par l'article 20 de la loi du 1er juillet 1916 sur les bénéfices de guerre, par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes alimentaires, par les articles 430 à 433 inclus du Code pénal sur les délits des fournisseurs et sur les fraudes au préjudice de l'Etat dans les marchés de fournitures de guerre, et par les lois des 12 février 1916 et 16 octobre 1919 tendant à réprimer le trafic des monnaies et espèces nationales.

Art. 7. Amnistie pleine et entière est accordée pour toute infraction prévue par les Codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer, et commise avant le 11 novembre 1920, lorsque son auteur aura été, antérieurement à l'infraction, atteint d'une blessure de guerre intéressant le crâne ou le cerveau ou lorsqu'il aura été, avant la même date, réformé pour troubles mentaux.
De même, sont amnistiés les militaires, qui, après l'armistice et après le décret du 6 mars 1919, se sont livrés à des actes de commerce ou à des actes réputés tels, sans autorisation, dans les territoires occupés, et qui ont encouru des condamnations à l'emprisonnement avec ou sans sursis et n'excédant pas six mois.

Art. 8. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920 et prévues par les articles du Code de justice militaire pour l'armée de terre ci-après :
211, alinéas 2 et 3; 212 et 213, alinéas 2 et 3; 214, 215, 216, 218, alinéas 2 et 3; 219, 220, alinéas 2 et suivants; 223, alinéa 2; 224, 225, alinéas 1 et 2, à la condition, dans le cas de l'alinéa 2, que la rébellion ait eu lieu sans armes; 229, 244 à 246 inclus, 254, 260, 266, 271.

Art. 9. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920 et prévues par les articles du Code de justice militaire pour l'armée de mer ci après :
274, 276, 277, alinéas 5 et suivants; 278, 279, alinéas 2 et 3; 280, alinéas 2 et 3; 281, 282, 283, alinéas 3 et suivants, 284, alinéas 3 et 4; 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, alinéas 2 et 3; 295, 296, 297, alinéas 2 et suivants; 300, alinéa 2; 301, alinéa 3; 302, 303, 304 alinéas 1 et 2, à la condition, dans le cas de l'alinéa 2, que la rébellion ait eu lieu sans armes; 308, 325 à 328 inclus, 333, 339 à 342 inclus, 343, alinéa 3; 344, 345, 352, 353, 359, 361, alinéas 2 et 3; 362, 363, 369.

Art. 10. Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'ils auront été commis antérieurement au 11 novembre 1920:
Aux faits réprimés par les articles 401 et 408 du Code pénal pour les condamnations prononcées contre des militaires par les conseils de guerre, conformément aux dispositions des articles 267 du Code de justice militaire pour l'armée de terre et 364 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, et qui n'auront pas été supérieures à trois mois d'emprisonnement.

Art. 11. Sont amnistiés les faits de désertion à l'intérieur et les faits de désertion à l'étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, commis par les individus énumérés dans les articles 231 du Code de justice militaire pour l'armée de terre et 309 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, lorsque la désertion a pris fin par l'arrestation avant le 11 novembre 1920 et que sa durée, en une ou plusieurs fois, n'a pas excédé six mois.

Art. 12. Sont également amnistiés les faits de désertion à l'intérieur est à l'étranger lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 11 novembre 1920, et que la durée de sa désertion, en une ou plusieurs fois, n'a pas excédé un an.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, le délit primaire de recel de déserteur est également amnistié, mais seulement dans le cas où il a été commis par le conjoint ou par des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, lorsqu'il y aura eu pluralité de désertions s'étant terminées, les unes par une arrestation, les autres par une présentation volontaire, l'article 11 ci dessus sera seul applicable au point de vue de la durée requise.

Art. 13. Sont amnistiés les insoumis déclarés tels postérieurement au 5 août 1914, lorsque l'insoumission a pris fin par l'arrestation avant le 11 novembre 1920, et que sa durée n'a pas excédé six mois, ou lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant la même date et que l'insoumission n'a pas excédé un an.

Art. 14. Les déserteurs à l'intérieur et les déserteurs à l'étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, ainsi que les insoumis qui ne remplissent pas les conditions de durée ci-dessus fixées, bénéficieront cependant de l'amnistie, à la condition d'être restés, postérieurement à l'infraction, pendant un an au moins, dans une des unités combattantes définies à l'article 5 ci-dessus, ou à la condition d'avoir bénéficié d'un sursis à l'exécution de la peine, par application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 et 27 avril 1916, dans les conditions prévues à l'article 4 ci dessus, ou de se trouver dans l'un des cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, ou à l'alinéa 1er de l'article 7 ci dessus, ou encore, à la condition qu'antérieurement à la désertion, ils soient restés pendant deux ans au moins dans une des unités combattantes définies à l'article 5 ci-dessus et que la désertion soit postérieure à l'armistice.

Art. 15. Dans les cas prévus par l'article 247 et par l'alinéa 2 de l'article 248 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, par les articles 329 et 330, par les alinéas 2 et 7 de l'article 331, par l'article 332 du Code de justice militaire pour l'armée de mer et par l'article 401 du Code pénal, amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920, si le coupable n'a ni le grade ni le rang de sous-officier ou d'officier, ou n'est pas traité comme tel en vertu des règlements en vigueur.
Amnistie pleine et entière est également accordée pour les infractions commises antérieurement au 11 novembre 1920 et prévue s par l'article 460 du Code pénal, lorsqu'il s'agira du recel d'objets provenant de militaires des armées alliées, associées ou ennemies.

Art. 16. Pour toutes les infractions aux Codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer commises antérieurement au 11 novembre 1920, amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, depuis le 19 octobre 1919, auront bénéficié, ou qui, dans l'année de !a promulgation de la présente loi, bénéficieront, par décret de grâce, soit d'une remise totale de peine, soit de la remise de l'entier restant de la peine.

Art. 17. Dans le cas de condamnation à la destitution, à la privation du commandement ou à la réduction de grade ou de classe et dans celui où la condamnation prononcée a entrainé la perte du grade, le bénéfice de l'amnistie n'emporte pas la réintégration de plein droit.
Dans les cas prévus an paragraphe 14 de l'article 2 ci dessus ou au présent article, les effets de l'amnistie ne pourront toutefois, en aucun cas, mettre obstacle au droit de recours contre les peines disciplinaires encourues.
Les militaires destitués, cassés ou rétrogrades de leur grade et morts pour la France avant d'avoir pu être réintégrés dans ce grade bénéficieront à titre posthume de cette réintégration qui n'entraînera par elle-même aucune droit à pension ou à supplément de pensions.

Art. 18. Amnistie pleine et entière est accordée aux militaires des armées de terre et de mer condamnés pour des faits de mutinerie antérieurs au 11 novembre 1920, à la condition qu'ils n'aient pas été retenus et condamnés comme embaucheurs, instigateurs, chefs de révolte ou de complot, ou qu'il ne leur ait pas été tait application de l'article 29 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

Art. 19. Les effets de l'amnistie ne peuvent, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision devant la cour de cassation en vue de faire établir l'innocence du condamne.

Art. 20. Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d'exception cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s'il est disparu ou dans l'impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants; les frères et soeurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l'exerce pas.
Au cas où le condamné n'aurait laissé ni conjoint, ni ascendantes, ni descendantes, le droit est dévolu à l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté suivant les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l'affaire sera en état, si la cour estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu'il n'y a pas lieu d'admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu'il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de, la demande et de la procédure à la chambre criminelle de la cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverain d'appréciation.
L'article 446 du Code d'instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la justice pourra, dans tes mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu'il jugerait devoir être réformées dans l'intérêt de la loi et du condamné.

Art. 21. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n'ayant pu, en temps utile, rejoindre leurs corps ou se présenter devant l'autorité militaire par suite de l'avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme constituant un motif légal de révision.

Art. 22. Sont réhabilités de plein droit tous commerçants qui, antérieurement au 11 mars 1920, ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire, les droits des créanciers étant expressément réservés.

Art. 23. Dans aucun cas, l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si elle était du ressort de la cour d'assises ou si la juridiction criminelle n'avait pas déjà été saisie, sans qu'on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881.
Toute demande en dommages-intérêts, née d'un délit ou d'une contravention, formée, à quelque titre que ce soit, contre un combattant qui, s'étant distingué aux armées par ses actions d'éclat, bénéficie de la loi du 5 juillet 1918, sera obligatoirement portée devant la juridiction civile à l'égard de toutes les parties, même si la juridiction répressive était déjà saisie, lorsque, par application de la loi du 24 octobre 1919 du de la présente loi, aucune condamnation pénale ne pourra plus être prononcée à l'égard des coauteurs, complices ou personnes dont le combattant pourrait être civilement responsable.

Art. 24. En cas de condamnation par contumace, si le contumax est décédé sans avoir fait purger sa contumace, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement auront la faculté d'y procéder dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, en se conformant aux dispositions des articles 476 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Art. 25. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus forte est visée par la loi d'amnistie, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.

Art. 26. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat,- aux droits fraudés, restitutions, dommages-intérêts, ni aux sommes dues en vertu des transactions souscrites par les contrevenants.

Art. 27. Un arrêté du commissaire général de la République en Alsace-Lorraine déterminera celles des infractions visées par les textes de la législation allemande maintenus en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui se trouvent amnistiées par voie d'équivalence avec les dispositions de la présente loi.

Art. 28. La présente loi est également applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
Sont exceptés de ces dispositions : 1° le les sujets des nations ayant été en guerre avec la France, sauf ceux qui auront contracté pendant la guerre un engagement dans les armées française ou alliées et auront combattu sous leurs drapeaux, à la condition qu'ils soient restés au moins six mois dans les unités combattantes visées à l'article 5 ci-dessus; 2° les condamnés à la relégation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 Avril 1921.

Signé A. MILLERAND.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,
Signé Aristide Briand.
Le Ministre de la guerre
Signé Louis Barthou.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice
Signé L. Bonnevay.
Le Ministre de la marine
Signé Guist'hau.

 

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