| Constance Batelot 
						- Cour de cassation 1833 
 Cette jurisprudence de 1833 démontre que Constance 
						(veuve de Charles Batelot, dont le nom est mal 
						orthographié dans l'arrêt ci dessous) avait dès 1829 
						repris toutes les prérogatives de son défunt mari, tant 
						dans la direction de la forge 
						de Blâmont que dans celle d'Abreschwiller.Mais elle soulève surtout la difficulté des titres 
						anciens ; ici, c'est un acte de 1624 dont l'original a 
						disparu, qu'il convient d'apprécier au titre de 
						l'article 1335 du code civil (article 
						dont la rédaction de nos jours est intégralement 
						similaire à celle de 1804).
 
							
								| Code civil - 
								Article 1335 Lorsque le titre original n'existe plus, les 
								copies font foi d'après les distinctions 
								suivantes :
 1° Les grosses ou premières expéditions font la 
								même foi que l'original ; il en est de même des 
								copies qui ont été tirées par l'autorité du 
								magistrat, parties présentes ou dûment appelées, 
								ou de celles qui ont été tirées en présence des 
								parties et de leur consentement réciproque.
 2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, 
								ou sans le consentement des parties, et depuis 
								la délivrance des grosses ou premières 
								expéditions, auront été tirées sur la minute de 
								l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un 
								de ses successeurs, ou par officiers publics 
								qui, en cette qualité, sont dépositaires des 
								minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, 
								faire foi quand elles sont anciennes.
 Elles sont considérées comme anciennes quand 
								elles ont plus de trente ans ;
 Si elles ont moins de trente ans, elles ne 
								peuvent servir que de commencement de preuve par 
								écrit.
 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un 
								acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a 
								reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par 
								officiers publics qui, en cette qualité, sont 
								dépositaires des minutes, elles ne pourront 
								servir, quelle que soit leur ancienneté, que de 
								commencement de preuve par écrit.
 4° Les copies de copies pourront, suivant les 
								circonstances, être considérées comme simples 
								renseignements.
 |  
						Jurisprudence générale du royaume, recueil périodique et 
						critique de législation, de doctrine et de jurisprudencePar M. Dalloz
 Paris - 1834
 COMMEN. DE PREUVE, 
						TRADUCTION, FÔRETS, TITRE, POSSESSION, FRAIS.La traduction, en matière domaniale, d'une concession 
						rédigée en langue étrangère, a pu, en l'absence du titre 
						original disparu des archives d'une préfecture, être 
						considérée, par un tribunal, comme un commencement de 
						preuve par écrit qui l'autorisait à admettre les 
						présomptions résultant d'actes faits et documens 
						produits, alors surtout que l'existence du litre 
						original était constatée par des actes émanés de 
						l'autorité elle-même, qui en relataient les dispositions 
						principales, que la traduction avait été délivrée par un 
						interprète de l'administration et que son authenticité 
						n'était pas contestée (C. civ., 1335).
 L'expédition d'un titre traduit, reconnu par les arrêtés 
						administratifs et suivi d'une longue possession, a pu, 
						en l'absence de détermination précise de la loi, être 
						considérée comme satisfaisant au prescrit de Part. 58 c. 
						for., qui oblige les concessionnaires d'affectations non 
						prohibées dans les forêts de l'état, à se pourvoir, dans 
						l'année, devant les tribunaux pour faire statuer sur la 
						validité de leur titre (C. for., 58; c. civ., 691 et 
						1335).
 Une concession de terrains et un droit de prendre, 
						moyennant une redevance, des bois dans les forêts d'un 
						comté, stipulés en faveur d'une forge à construire dans 
						un lieu indiqué par l'acte, peuvent, d'après les 
						circonstances de la cause, être déclarés applicables à 
						une forge construite au-dessous.
 La possession peut être admise comme présomption à 
						l'appui d'un commencement de preuve par écrit, encore 
						qu'elle ne réunirait pas toutes les qualités requises 
						pour prescrire. Les art. 2232 et 2240 ne s'appliquent 
						pas à ce cas (C. civ., 2229).
 Les frais faits, en première instance, par un 
						concessionnaire de droits dans les forêts de l'état, 
						pour, aux termes de l'art. 58 c. for., faire statuer, 
						par les tribunaux, sur la validité de son titre qu'il 
						prétend n'être pas atteint par les prohibitions de ce 
						même article, sont à la charge du concessionnaire, 
						encore que son titre ait été reconnu valable. - Ici ne 
						s'applique pas l'art. 130 c. pr., en ce qu'il y a 
						obligation pour le domaine de contester et que cette 
						procédure est toute dans l'intérêt du concessionnaire.
 Dans ce cas, cependant, les frais de l'appel sont à la 
						charge du domaine.
 (Le préfet de la Meurthe C. la dame Bathelot et autres.)
 En 1809, le sieur Houdouart se pourvoit devant le 
						conseil de préfecture de la Meurthe, pour faire 
						reconnaître les droits qu'un acte du 4 octobre 1614, a 
						accordé au sieur Collin, son auteur. Cet acte, dont la 
						traduction seule, faite par le sieur Wilhem, interprète, 
						le 28 juin 1809, et énonçant que le titre original en 
						langue allemande, a été déposé aux archives de la 
						préfecture du département de la Meurthe sous le n° 503, 
						est produite devant le conseil, porte que le comte de 
						Linange a autorisé, le 4 octobre 1624, le sieur Collin, 
						forgeron, à construire une forge au-dessus du Thomastal, 
						sur le grand ruisseau dit le Soor, et lui a cédé, pour 
						cela, 4 arpens de bois à titre d'emphithéose, moyennant 
						une rente annuelle de 16 liv. et la dîme. Il porte 
						encore que l'emphithéote et ses successeurs, seront 
						tenus de prendre, dans les forêts du comté, les bois 
						nécessaires à leur forge, lesquels leur seront fournis à 
						un prix modéré, et que le bois de construction et celui 
						de peu de valeur, pouvant servir pour la cuisine et le 
						chauffage, leur seront donnés et abandonnés de tout 
						temps, etc., etc.
 25 mai 1810, avis du conseil de préfecture, qui, 
						tout en reconnaissant que la forge possédée par le sieur 
						Houdouart, dans le village d'Abreschviller, n'était 
						point située où elle devait l'être, d'après le pièce 
						produite comme titre, statue que le sieur Houdouart doit 
						être maintenu en possession des droits concédés par 
						l'acte du 4 octobre 1624, aux charges y portées. - 17 
						février 1813, approbation du ministre des 
						finances. - 3 juin 1813, second arrêté du conseil de 
						préfecture, interprétatif de la concession de en ce qui 
						concerne la délivrance des bois de construction.
 En 1828, le sieur Bathelot, nouvel acquéreur de 
						la forge d'Abreschwiller, assigne, en exécution de 
						l'art. 58 c. for., le préfet de la Meurthe, pour faire 
						déclarer judiciairement qu'il sera maintenu à perpétuité 
						dans la possession de ses droits d'usage et 
						d'affectation sur les forêts nationales provenant de 
						l'ancien comté de Dabo. - 26 mars 1829, jugement 
						du tribunal de Sarrebourg, qui accueille ces 
						conclusions.
 Appel du domaine, qui prétend que le titre de 1624 n'est 
						point applicable à la forge d'Abreschwiller, mais bien à 
						une forge qui a existé, ou dû exister à 5 kilomètres de 
						distance ; subsidiairement que l'état est libre de 
						renoncer au bénéfice de la stipulation de ce règlement 
						portant : «  que les concessionnaires seront tenus de 
						prendre, dans les forêts du comté de Dabo, à un prix 
						modéré, les bois nécessaires au roulement de leur usine; 
						» - Attendu que cette stipulation a été faite dans 
						l'intérêt seul du prince de Linange, représenté 
						aujourd'hui par l'état, etc.
 La dame veuve Bathelot déclare, par un mémoire signifié, 
						«  quelle n'est pas à même de produire un second acte qui 
						autorise le propriétaire originaire de la forge d'Abrcschwiller, 
						à établir son usine dans un autre lieu que celui indiqué 
						au litre de concession, ou à changer de place la forge 
						primitivement construite. » Mais elle soutient qu'a 
						défaut d'un acte écrit, elle peut du moins invoquer des 
						présomptions graves, précises et concordantes, tellement 
						nombreuses, qu'elles remplacent l'autorisation 
						elle-même.
 1er juillet 1831, arrêt interlocutoire de la cour 
						de Nancy, qui délègue le juge de paix du canton de 
						Lorquin, pour reconnaître la situation des lieux, et en 
						faire dresser un plan topographique. - 10 mars 1832, 
						arrêt définitif, qui admet les prétentions de la dame 
						Bathelot, et cependant la condamne aux dépens de 
						première instance, ceux d'appel restant à la charge de 
						l'état. - La cour pose en fait que, 1° le comte de 
						Linange a reconnu de la manière la plus formelle, que la 
						forge d'Abreschwiller avait été établie légalement dans 
						ses domaines; 2° qu'il lui a volontairement reconnu le 
						droit de s'alimenter avec le bois pris dans ses forêts à 
						un prix convenu. - Elle considère que la traduction 
						produite du titre, portant la date du 4 octobre 1624, 
						dont l'authenticité n'est pas contestée, et dont 
						l'original, écrit en langue allemande, ne s'est plus 
						retrouvé dans les archives de la préfecture, où il avait 
						été déposé, n'indique pas d'une manière précise, le lieu 
						sur lequel devait être construite la forge, dont 
						l'établissement était demandé; qu'en admettant même, 
						qu'originairement la forge actuelle eût été construite 
						dans un lieu supérieur à celui où elle se trouve, ce 
						changement n'a pas été fait sans l'approbation des 
						comtes de Linange, qui, nécessairement, y apportaient 
						peu d'importance; approbation, qui, évidemment, résulte 
						de l'exécution constante du droit réclamé; - Elle 
						considère, enfin, que la dame Bathelot a pour elle une 
						possession conforme à un titre, qui ne peut évidemment 
						s'appliquer à une autre forge qu'à celle d'Abreschwiller. 
						- La cour reconnaît que les comtes de Linange avaient la 
						libre disposition de leurs droits sur les forêts de Dabo 
						; qu'ils ont pu, dès lors, comme ils l'ont fait, 
						consentir, par l'acte de 1624, une concession à 
						perpétuité, en faveur de Collin, de ses héritiers et 
						successeurs; que la seule cause de révocation qui s'y 
						trouve, suppose le cas où le concessionnaire négligerait 
						d'entretenir, et laisserait dépérir la forge, ce qui 
						n'est pas ; que ce titre portant des engagemens 
						réciproques, est synallagmatique, et ne peut être 
						anéanti que du consentement des deux parties. - Quant 
						aux dépens, la cour, «  considérant que l'art. 58 c. 
						for., de l'application duquel il s'agit, impose aux 
						concessionnaires, qui prétendraient que leur titre n'est 
						pas atteint parles prohibitions qui y sont rappelées, 
						l'obligation de se pourvoir devant les tribunaux, pour y 
						faire statuer; - Que cette mesure est évidemment une 
						vérification ayant pour but d'obtenir la ratification 
						Judiciaire du titre primordial, et conséquemment, un 
						titre définitif en faveur du concessionnaire; qu'il 
						n'est pas exact de dire, avec les premiers juges, qu'en 
						élevant la contestation actuelle, l'étal a dû subir les 
						conséquences d'un litige ordinaire, et être soumis à 
						l'application de l'art. 130 c. pr., en ce qu'il ne 
						serait pas resté dans les limites et dans le sens d'un 
						simple accomplissement de la condition; qu'au cas 
						particulier, l'autorité administrative a pu se croire en 
						droit de contester le titre produit; qu'il était même de 
						son devoir d'éclairer la justice sur une question qui 
						présentait des difficultés; - Considérant donc que les 
						frais du jugement dont est appel, ayant été nécessaires 
						pour obtenir le renouvellement du titre sollicité par 
						l'intimé, doivent être à la charge de ce dernier; mais 
						qu'il n'en est pas de même des dépens d'appel, qui 
						doivent être payés par le domaine, comme ayant été 
						exposés inutilement. »
 
 Pourvoi de l'état, pour 1° violation des art. 691, 1335 
						c. civ. et 58 c. for. - En effet, a-t-on-dit, pour 
						qu'aux termes de l'art. 1335 c. civ., les copies tirées 
						sur la minute d'un acte pour servir de titre aux 
						personnes qui les invoquent, il faut que ces copies 
						aient été délivrées par les notaires ou officiers 
						publics, qui sont dépositaires de la minute. Or, ici, la 
						copie produite émane d'un traducteur, et non de 
						l'officier public, dépositaire de la minute : cette 
						minute elle-même n'existe plus aux archives de la 
						préfecture, où l'on annonce en avoir effectué le dépôt, 
						en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier, ni le 
						caractère et la validité de cette pièce, ni la fidélité 
						et l'exactitude de la traduction. Dans de semblables 
						circonstances, la cour de Nancy ne pouvait pas admettre 
						cette copie comme une preuve suffisante du droit 
						réclamé, sans violer l'art. 1335. - En vain la cour 
						a-t-elle énoncé que l'authenticité de la traduction 
						produite n'était pas contestée ; il s'agissait d'un 
						moyen de droit, et le devoir du juge était d'examiner si 
						cette authenticité était susceptible de contestation. 
						C'est du reste, en procédant à cet examen, qu'elle a 
						violé l'art. 1335 c. civ. - En imposant au demandeur le 
						devoir de prouver l'obligation dont il réclame 
						l'exécution, l'art. 1315 c. civ. veut que les tribunaux 
						rejettent une prétention qui n'est pas suffisamment 
						justifiée, et ce n'est pas un commencement de preuve, un 
						simulacre de titre, que l'art. 58 c. for., et l'art. 691 
						c. civ. exigent pour assurer à perpétuité un droit 
						d'affectation ou de servitude ; ces articles exigent un 
						titre, dont l'authenticité soit incontestable.
 2° Violation des art. 1353, 2234 et 2240 c. civ. - La 
						condition première exigée pour que les tribunaux 
						puissent invoquer des présomptions à l'appui d'une 
						demande, c'est que le titre produit, et dans lequel on 
						prétend trouver un commencement de preuve, s'applique à 
						l'objet du litige; ce qui n'est pas dans l'espèce, 
						puisque la forge d'Abreschwiller est située à plus de 5 
						kilomètres de celle qui devait être ou a été construite 
						sur les terrains concédés le 4 octobre 1624. C'est donc 
						en l'absence de toute espèce d'acte, ou de commencement 
						de preuve par écrit, et en supposant l'existence d'un 
						acte dérogatoire à la concession de 1624, que la cour 
						royale s'est crue fondée à admettre des présomptions, et 
						a ainsi violé l'art. 1353 c civ. - Dailleurs, les faits 
						de possession antérieurs à la réunion des forêts de Dabo 
						au domaine de l'état, ne sont établis que par des 
						déclarations et attestations sans aucun caractère 
						d'authenticité, et dont la loi repousse l'admission. Ils 
						sont démentis par les registres des anciens comtes de 
						Linange, et par le procès de 1792. - Les faits de 
						possession postérieurs à 1792, ont été isolés et 
						précaires, jusqu'à la décision ministérielle du 17 
						février 1812, et n'ont pas cessé de conserver ce 
						caractère. La cour a donc aussi violé les art. 2232 et 
						2240 c. civ.
 
 ARRET.
 LA COUR; - Sur le, premier moyen : considérant que 
						l'acte de concession du 4 octobre 1624, consenti par le 
						comte de Linange et de Dabo, qui avait la libre 
						disponibilité de ses biens, avait été déposé à la 
						préfecture de la Meurthe, et existait dans les archives 
						de cette administration, sous la cote 503, en 1809 ; que 
						le conseil de préfecture a constaté cette existence, par 
						ses arrêtés des 25 mars 1810 et 3 juin 1813, qui ont été 
						rendus sur le vu de cet acte, et qui en ont rappelé les 
						dispositions principales; que si ce titre ne se trouve 
						plus dans ces archives, sans qu'il soit possible 
						d'indiquer la cause de cette disparition, cet accident 
						ne peut être opposé par le domaine à la veuve Bathelot ; 
						que l'original de cet acte, qui était en langue 
						allemande, est remplacé par la traduction qui en a été 
						faite en langue française, en 1809, par un interprète 
						attaché à la préfecture, et dont une expédition 
						régulière, expédiée par le secrétaire de cette 
						administration, a été produite au procès; que cette 
						expédition constitue, sinon une preuve complète, du 
						moins un commencement de preuve par écrit, qui a 
						autorisé la cour royale à admettre, comme elle l'a fait, 
						les présomptions qui résultaient des actes, faits et 
						documens produits, notamment de la longue possession que 
						la dame Bathelot et ses auteurs avaient eue, pendant 
						plus d'un siècle, des droits par elle réclamés;
 Considérant que l'art. 58 c. for. ne détermine pas la 
						nature des titres et des preuves que les 
						concessionnaires doivent rapporter; qu'ainsi ils restent 
						soumis au droit commun ; qu'en admettant l'expédition du 
						titre traduit, reconnu par les arrêtés administratifs et 
						suivi d'une longue possession, la cour royale n'a violé 
						ni l'art. 691, ni l'art. 1335 c. civ.;
 Sur le second moyen : considérant qu'en décidant que 
						l'usine possédée par la veuve et les enfans Bathelot, 
						était la même que celle pour laquelle avait été consenti 
						l'acte de 1624, la cour royale a prononcé sur un point 
						de fait qui était abandonné entièrement à son 
						appréciation, et à l'examen duquel la cour de cassation 
						ne doit point se livrer; que l'art. 1353 est 
						inapplicable à une pareille question;
 Considérant que la possession des défendeurs éventuels 
						et de leurs auteurs, n'a été invoquée en leur faveur, et 
						n'a été admise par l'arrêt que comme une présomption, et 
						non comme ayant constitué une prescription; qu'ainsi il 
						est inutile d'examiner si cette possession aurait pu 
						opérer la prescription, d'après le droit qui régissait 
						les biens, et d'après le contrat et ses stipulations;
 Considérant enfin qu'il n'est pas justifié par le 
						demandeur, et qu'il n'a pas même été articulé par lui 
						devant la cour royale, que la possession des défendeurs 
						éventuels est de simple tolérance, ou contraire à leur 
						titre; que les arrêtés administratifs sont en opposition 
						avec cette proposition; qu'ainsi en admettant cette 
						possession comme présomption, la cour royale n'a pu 
						violer les art. 2232 et 2240 c. civ. ; - Rejette.
 Du 13 nov. 1833.-Ch. req.-MM. Zangiacomi, pr. - 
						Tripier, rapp. Tarbé, av. gén. - Teste-Lebeau, av.
 |