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							Loi relative à l'établissement d'un régime 
							transitoire pour la perception des impôts dans les 
							régions libérées. 
							du 16 Juillet 1921. 
							(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1921) 
							
							LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté, 
							LE Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont 
							la teneur suit: 
							 
							ART. 1er. Les administrations des douanes et des 
							contributions indirectes ne poursuivront pas, dans 
							les régions qui ont été envahies ou qui ont été 
							situées sur la ligne de feu, le recouvrement des 
							impôts et redevances exigibles pendant la période 
							d'occupation, même si le fait générateur desdits 
							impôts a été déclaré par le contribuable. Si ce fait 
							générateur a été constaté par les agents de 
							l'administration, les impôts seront dus si 
							l'administration établit que les matières imposables 
							ont été livrées à la consommation en comprenant dans 
							les prix de vente les droits dus au Trésor. 
							 
							ART. 2. Il est accordé, à compter de la promulgation 
							de la présente loi 
							1° Un délai de dix-huit mois pour déclarer les 
							successions qui se sont ouvertes entre le 1er 
							février 1914 et le 24 octobre 1919 inclusivement sur 
							le territoire des communes envahies par l'ennemi ou 
							situées sur la ligne de feu. 
							Pour les successions ouvertes au cours de la période 
							commençant le 24 octobre 1919 et finissant un an 
							après la date de la promulgation de la présente loi, 
							le délai de déclaration est fixé à dix-huit mois à 
							compter de la promulgation; 
							2° Un délai de six mois pour déclarer les biens 
							meubles corporels, immeubles ou fonds de commerce 
							situés sur les mêmes territoires et les valeurs 
							mobilières y déposées et faisant partie de 
							successions qui se sont ouvertes partout ailleurs 
							entre le 1er février février 1914 et la date de la 
							promulgation de la présente loi; 
							3° Un délai de six mois pour déclarer les valeurs 
							mobilières déposées en Belgique et faisant partie de 
							successions régies par la loi française qui se sont 
							ouvertes en dehors des régions envahies entre le 1er 
							février 1914 et la date de la promulgation de la 
							présente loi; 
							4° Un délai de six mois pour soumettre aux 
							formalités du timbre et de l'enregistrement les 
							actes authentiques ou sous seings privés, pièces et 
							documents quelconques qui n'ont pu être soumis à ces 
							formalités dans les mêmes territoires entre le 1er 
							août 1914 et la date de la promulgation de la 
							présente loi 
							Toutefois, les écrits sous signatures privées, 
							rédigés sur le territoire des communes envahies ou 
							situées sur la ligne de feu pendant la période 
							comprise entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 
							et constatant soit des quittances de sommes 
							d'argent, soit des reçus ou décharges d'objets, 
							titres ou valeurs, sont exonérés de l'impôt du 
							timbre exigible en vertu des articles 18 et suivants 
							de la loi du 23 août 1871, 28 de la loi du 15 
							juillet 1914 et 19 à 22 de la loi du 31 décembre 
							1917, et qui n'aurait pas été acquitté 
							antérieurement à la promulgation de la présente loi; 
							5° Un délai de six mois pour déclarer les mutations 
							de propriété, d'usufruit ou de jouissance entre 
							vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, survenues 
							du 1er mai 1914 à la date de la promulgation de la 
							présente loi, et ayant pour objet des immeubles ou 
							des fonds de commerce situés dans les communes 
							susvisées; 
							6° Un délai d'une année pour le règlement, par les 
							sociétés, compagnies, entreprises, départements, 
							communes et établissements publics ayant leur siège 
							sur les mêmes territoires, des taxes de timbre et de 
							transmission venues à échéance entre le 1er août 
							1914 et la date de la promulgation de la présente 
							loi, sous réserve des dispositions des articles 
							ci-après. 
							 
							Art. 3. L'administration de l'enregistrement est 
							autorisée à ne pas poursuivre le recouvrement de 
							l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui 
							serait dû dans les mêmes territoires par application 
							des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914 et 31 
							juillet 1917, pendant la période comprise entre le 2 
							août 1914 inclus et le 31 décembre 1918 inclus et 
							qui n'aura pas été acquitté ou retenu par les 
							personnes légalement tenues de cette obligation, 
							ainsi que de tout impôt qui n'aura pas été acquitté 
							ou retenu et dont le fait générateur, s'étant 
							produit sur lesdits territoires et durant la même 
							période, ne subsistait plus à la date du 1er janvier 
							1919. 
							Par dérogation aux articles 11 de la loi du 30 
							décembre 1916 et 50 de la loi du 25 juin 1920 la 
							taxe sur le revenu n'est exigible qu'au tarif de 
							quatre pour cent (4 p. 100) sur les dividendes 
							distribués postérieurement au 1er janvier 1919 par 
							les sociétés dont le siège social ou le principal 
							établissement s'est trouvé dans les mêmes 
							territoires, lorsque ces dividendes s'appliquent à 
							des exercices pour lesquels la répartition aurait 
							dû, en vertu des statuts sociaux, être normalement 
							opérée antérieurement au 1er janvier 1917. Il en 
							sera de même en ce qui concerne la taxe relative aux 
							intérêts payables aux obligataires ou créanciers. 
							Les sociétés se trouvant dans les conditions 
							ci-dessus seront dispensées du payement de la taxe 
							de transmission sur les titres au porteur pour la 
							durée pendant laquelle, du fait de l'occupation, 
							elles n'ont pas fait de bénéfices permettant la 
							distribution d'un dividende et cela jusqu'à la date 
							de la promulgation de la présente loi. 
							Les versements qui auraient déjà été effectués à 
							l'administration de l'enregistrement, pour le 
							payement de l'impôt sur le revenu des capitaux 
							mobiliers et de la taxe de transmission, dans les 
							cas prévus par le présent article, seront reportés 
							au crédit des sociétés susvisées, à valoir sur des 
							recouvrements ultérieurs. 
							 
							ART. 4. Les comptables du Trésor ne poursuivront pas 
							le recouvrement des contributions directes 
							(principal et centimes additionnels départementaux 
							et communaux), des taxes assimilées et des 
							impositions spéciales pour bourses et chambres de 
							commerce qui resteront dues pour l'année 1914. Les 
							sommes versées depuis le 11 novembre 1918 seront 
							appliquées aux rôles postérieurs. 
							Il ne sera dû, pour l'année 1919, aucun impôt sur 
							les bénéfices industriels et commerciaux, sur les 
							bénéfices de l'exploitation agricole, sur les 
							traitements et salaires, sur les pensions et rentes 
							viagères et sur les bénéfices des professions non 
							commerciales non plus que sur le revenu global. 
							Par mesure transitoire, l'impôt sur les bénéfices 
							industriels et commerciaux, l'impôt sur les 
							traitements et salaires, les pensions et rentes 
							viagères et l'impôt sur les bénéfices des 
							professions non commerciales dus au titre des années 
							1920 à 1923 seront établis en majorant de cent pour 
							cent (100 p. 100) pour 1920, de soixante-quinze pour 
							cent (75 p. 100) pour 1921, de cinquante pour cent 
							(50 p. 100) pour 1922 et de vingt-cinq pour cent (25 
							p. 100) pour 1923, le montant des exemptions totales 
							ainsi que les limites des déductions partielles 
							applicables pour le calcul de l'impôt. 
							En ce qui concerne l'établissement de l'impôt 
							général sur le revenu pour les mêmes années, les 
							déductions autorisées par l'article 12 de la loi du 
							15 juillet 1914, modifié par l'article 7 de la loi 
							du 25 juin 1920, ainsi que la fraction du revenu 
							qui, défalcation faite de ces déductions, est 
							totalement exonérée de l'impôt, seront, pour chacune 
							desdites années, respectivement majorées dans les 
							mêmes proportions. 
							L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole 
							restera fixé conformément aux dispositions de 
							l'article 2 de la loi du 25 juin 1920 pour les 
							terrains qui y sont visés et conformément aux règles 
							des paragraphes précédents pour les autres terrains. 
							En ce qui concerne les terrains de la zone dévastée 
							délimitée par l'arrêté du 12 août 1919, portrait ou 
							ayant porté des récoltes depuis leur remise en 
							culture, les coefficients applicables à la valeur 
							locative pour la détermination du bénéfice agricole 
							devant servir de base à l'impôt dû au titre des 
							années 1921 à 1923, seront établis en réduisant de 
							soixante-quinze pour cent (75 p. 100) pour 1921, de 
							cinquante pour cent (50 p. 100) pour 1922 et de 
							vingt-cinq pour cent (25 p. 100) pour 1923, les 
							coefficients fixés pour les régions auxquelles 
							appartiennent ces terrains. 
							Les contribuables auront la faculté de faire une 
							déclaration globale de leurs revenus et bénéfices de 
							1919 et de ceux de 1920. 
							Sont exclus, toutefois, du bénéfice des dispositions 
							du paragraphe 2 et des majorations prévues aux 
							troisième et quatrième paragraphes du présent 
							article les contribuables qui, pour une période 
							quelconque d'imposition, auront été soumis à la 
							contribution extraordinaire sur les bénéfices de 
							guerre. 
							En sont également exclus les contribuables ou leurs 
							ayants droit qui n'étaient pas, avant la guerre, 
							domiciliés dans les régions qui ont été occupées par 
							l'ennemi ou situées sur la ligne de feu. 
							Sous réserve de l'application des délais spéciaux 
							fixés par les articles qui précèdent, sont prorogés, 
							jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suivra la 
							promulgation de la présente loi, les délais 
							supplémentaires accordés par les lois fiscales pour 
							toutes les déclarations autres que celles relatives 
							à l'impôt sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elles 
							doivent être faites par les contribuables des 
							régions qui ont subi l'occupation ennemie. 
							 
							ART. 5. Pour la fixation du bénéfice normal d'avant 
							guerre ainsi que pour celle des capitaux employés 
							dans leur entreprise d'avant guerre, en vue de 
							l'application de la loi du 1er juillet 1916, les 
							patentés des pays envahis ou dévastés, dont les 
							livres et les papiers ont, en tout ou partie, 
							disparu, pourront avoir recours à tous moyens de 
							preuve. 
							S'il leur est impossible d'établir le produit net 
							d'un seul des trois exercices antérieurs au 1er août 
							1914, le bénéfice normal pourra être calculé sur le 
							chiffre d'affaires multiplié par le coefficient 
							moyen servant à la détermination de l'impôt 
							cédulaire ou par l'intérêt à six pour cent (6 p. 
							0/0) [8 p. 0/0) à partir du 1er janvier 1917] des 
							capitaux employés dans l'entreprise d'avant guerre. 
							 
							ART. 6. Pour l'application de la présente loi, le 
							territoire des communes envahies par l'ennemi ou 
							situées sur la ligne de feu sera déterminé par un 
							décret rendu après avis de commissions spéciales 
							réunies à cet effet dans chacun des départements 
							envahis et comprenant les membres de la commission 
							départementale et au moins deux maires par 
							arrondissement sinistré. 
							 
							Art. 7. Par dérogation aux articles 2 du décret du 
							10 août 1914, 3 de la loi du 4 juillet 1915 et 111 
							de la loi du 25 juin 1920, la prescription des 
							coupons, intérêts et dividendes non prescrits au 1er 
							août 1914, mais qui le seraient d'après les 
							dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1922, 
							ne sera acquise qu'à ladite date du 1er janvier 1922 
							pour toutes les valeurs mobilières appartenant avant 
							le 1er août 1914, aux habitants des régions occupées 
							qui sont demeurés dans ces régions pendant 
							l'occupation ou qui, eux-mêmes évacués, ont été 
							contraints d'y laisser leurs valeurs. 
							Le même délai de prorogation s'appliquera aux 
							valeurs dépendant de successions dans lesquelles ces 
							mêmes personnes sont intéressées. 
							La preuve de ces faits sera établie soit au moyen 
							d'un acte de notoriété délivré sans frais par le 
							juge de paix du domicile des demandeurs, soit au 
							moyen d'un acte de notoriété après décès, ou d'un 
							extrait d'intitulé d'inventaire dressé par un 
							notaire. 
							 
							Art. 8. Bénéficieront également de la prorogation du 
							délai de la prescription jusqu'au 1er janvier 1922, 
							quel que soit le domicile de l'ayant droit, les 
							détenteurs de coupons, intérêts et dividendes de 
							valeurs mobilières, émises par les départements, 
							communes et toutes sociétés ou collectivités qui 
							avaient, pendant la durée de l'occupation, leur 
							siège ou leur principal établissement dans les 
							régions envahies par l'ennemi. 
							Bénéficieront également de la même prorogation les 
							détenteurs de coupons, intérêts ou dividendes qui, 
							bien que non domiciliés ou non résidant en région 
							envahie, justifieront n'avoir pu encaisser pendant. 
							et par suite de l'occupation, le montant des coupons 
							de leurs valeurs mobilières déposées dans des 
							banques ou au domicile de particuliers situés sur le 
							territoire envahi par l'ennemi. 
							Le demandeur devra justifier du dépôt au moyen soit 
							d'un récépissé délivré par la banque, soit d'un acte 
							de dépôt, soit de toute autre pièce jugée 
							équivalente par le juge de paix du lieu de son 
							domicile. 
							La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat 
							et par la Chambre des députés, sera exécutée comme 
							loi de l'Etat. 
							 
							Fait à Paris, le 16 juillet 1921. 
							Signé A. MILLERAND. 
							Le Ministre des finances, 
							Signé PAUL DOUMER. 
							 
							
							DÉCRET DU 5 OCTOBRE 1921 (J.O., 6 octobre) 
							déterminant les communes envahies ou situées sur la 
							ligne de feu dans lesquelles sera applicable le 
							régime fiscal transitoire établi par la loi. du 16 
							juillet 1921. 
							
							Art. 1er. - Pour l'application de la loi du 16 
							juillet 1921, les régions envahies par l'ennemi ou 
							situées sur la ligne de feu sont délimitées, de la 
							frontière belge à l'ancienne frontière d'Alsace, par 
							le territoire des communes ci-après, en y comprenant 
							lesdites communes : 
							Steemvorde, Eecke, Caestre, Hazebrouck, Horbecque et 
							Haverskerque (Nord) ; Saint-Venant, Isbergues, 
							Berguette, Guabecque, Busnes, Gonnehem, Chocques, 
							Annezin, Fouquereuil, Fouquières, Béthune, Verquin, 
							Noeux, Sains-en-Gohelle,Bouvigny, Gouy-en-Gohelle, 
							Villers-aux-bois, Mont-Saint-Éloi, Maroeuil, Etrun, 
							Agnez-les-Duisans, Warlus, Wanquetin, Simencourt, 
							Monchiet, Basseux-les-Loges, 
							Rivière-Berles-aux-Bois, Pommier, Bienvillers et 
							Souastre (Pas-de-Calais) ; Coigneux, Bertrancourt, 
							Forceville, Acheux, Varennes, Warloy-Baillon, 
							Baizieux, Hoilly, Bonnay, Lahoussoye, Corbie, Daours, 
							Aubigny, Cachy, Gentelles, Boves, Cottenchy, 
							Estrées, Jumel, Ailly-sur-Noye, Louvrechy, Chirmont, 
							Sourdon, Esclainvilles, Coullemelle et 
							Villers-Tournelle (Somme) ; Sérévillers, le 
							Mesnil-Saint-Firmin, Plainville, Welles-Péronne, 
							Ferrières, Godenvillers, Tricot, Méry, Wacquemoulin, 
							Moyenneville, Hémévillers, Francières, 
							Estrées-Saint-Denis, Remy, Lachelle, Venette, 
							Compiègne, Vieux-Moulin et Pierrefonds (Oise) ; 
							Retheuil, Taillefontaine, et Haramont (Aisne) ; 
							Bonneuil-en-Valois, Vez, Vaumoise, Gondreville, 
							Ormoy-le-Davien, Bargny, Betz, Etavigny, Boullarre, 
							Rouvres, Varinfroy et Neufchelles (Oise) ; 
							Montigny-l'Allier, Brumetz, Gandelu, Marigny-en-Orxois, 
							Montreuil-aux-Lions, Bézu-le-Guéry, Crouttes, 
							Charly, Pavant, Nogent-l'Artaud, la 
							Chapelle-sur-Chézy, Essises, Nesles, Courboin, 
							Condé, Baulne et la Chapelle-Monthodon (Aisne) ; 
							Igny-le-Jard, Festigny-Leuvrigny, Oeuilly, 
							Boursault, Venteuil, Belval, Fleury-la-Rivière, 
							Courmoyeux-Romery, Nanteuil-la-Fosse, Saint-Imoges, 
							Germaine, Ville-en-Selve, Ludes, Mailly, Verzenay, 
							Verzy, Courmelois, Sept-Saulx, Baconnes, 
							Mourmelon-le-Grand, Bouy, Jonchery-sur-Suippe, 
							Cuperly, Saint-Etienne-au-Temple, Suippes, 
							Somme-Suippes, Somme-Tourbe, Somme-Blonne, Valmy, 
							Auve, Braux-Sainte-Cohièré, Chaudefontaine, 
							Moiremont et Florent (Marne) ; le Neufour, les 
							Islettes, Futeau, Beaulieu, Brizeaux, Triaucourt, 
							Senard, l'Isle-en-Barrois, Sommeilles, Nettancourt, 
							Revigny-aux-Vaches, Rancourt et Remennecourt (Meuse) 
							; Sermaize-les-Bains, Heitz-et-Haurupt, Bignicourt-sur-Saulx, 
							le Buisson-sur-Saulx, Blesmes, Dompremy, Favresse, 
							Flichancourt, Reims-la-Brûlée, Vauclerc, Ecriennes, 
							Thiéblemont, Scrupt, Maurupt et Pargny-Saulx (Marne) 
							; Mognéville, Beurey, Mussey, Varney, Bassy-la-Côte, 
							Louppy-le-Château, Louppy-le-Petit, Rembercourt-aux-Pots, 
							les Marats, Erize-la-Grande, Erize-la-Petite, 
							Chaumont-sur-Aire, Courcelles-sur-Aire, Issoncourt, 
							Mondrecourt, Deuxnouds-devant-Beauzée, Bulainville, 
							Ippécourt, Lavoye, Froidos, Rarécourt, Jubécourt, 
							Rampont, Blercourt, Nixéville, Verdun, Belleray, 
							Dugny, Ancemont, les Monthairons, Villers-sur-Meuse, 
							Ambly-sur-Meuse, Troyon-sur-Meuse, Bouquemont, 
							Woimbey, Lahaymeix, Fresnes-au-Mont, Koeur-la-Grande, 
							Koeur-la-Petite, Courcelles-aux-Bois, Sampigny, 
							Vadonville, Lérouville, Mécrin, Marbotte, 
							Saint-Agnant, Saint-Julien, Girauvoisin, 
							Frémeréville, Gironville et Kaulecourt (Meuse); 
							Mandres-aux-Quatre-Tours, Hamonville, Ansauville, 
							Grosrouvres, Noviant-aux-Prés, Lironville, Mamey, 
							Montauville, Jézainville, Dieulouard, 
							Blénod-les-Pont-à-Mousson, Atton, Sainte-Geneviève, 
							Manoncourt-sur-Seille, Lixières, Serrières, 
							Jandelaincourt, Noivrons, Villers-les-Noivrons, Leyr, 
							Bouxières-aux-Chênes, Amance, Champenoux, 
							Réméréville, Gellenoncourt, Haraucourt, Crévic, 
							Flainval, Hudiviller, Anthelupt, Vitrimont, 
							Rehainviller, Lunéville, Bonviller, Bienville-la-Petite, 
							Sionviller, Crion, Hénaménil, Parroy, Houacourt, 
							Emberménil, Vého, Domjevin, Fréménil, Herbéviller, 
							Mignéville, Montigny, Vacqueville, Veney, 
							Neuf-Maisons, Pexonne, Pierre-Percée et Bionville 
							(Meurthe-et-Moselle) ; Allarmont, Moussey, la 
							Petite-Raon, Senones, Ménil, Ban-de-Sapt, la 
							Petite-Fosse, Frapelle, Lusse et Lubine (Vosges). 
							Sont également comprises dans les régions occupées 
							par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu les 
							communes de : 
							Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe, 
							Coudekerque-Branche, Rosendaël et Malo-les-Bains 
							(Nord) ; Mondement, Mongivroux, Morains-le-Petit, 
							Pierre-Morains, Courgangon, Normée, Lenharrée, 
							Vassimont, Chapelaine, Haussimont, Sommesous, 
							Sompuis, Châtel-Raould-Saint-Louvent, Courdemanges, 
							Huiron, Glannes, Frégnicourt, Marson, Poix, Lisse et 
							Vavray-le-Grand (Marne) ; Gerbéviller, Remenoville, 
							Rozelieures, Marainviller, Baccarat et Deneuvre 
							(Meurthe-et-Moselle). 
							 
							Art. 2. - Bénéficieront de la prorogation de délai 
							édictée par l'article 4, dernier alinéa, de la loi 
							du 16 juillet 1921, en ce qui concerne les impôts 
							perçus sur déclaration par l'administration de 
							l'enregistrement, à l'exclusion de l'impôt sur le 
							chiffre d'affaires, les contribuables des régions 
							qui avaient été classées comme faisant partie de la 
							zone spéciale par des délimitations locales et qui 
							s'en trouvent exclues par les dispositions du 
							présent décret.  |