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Offices de Blâmont - 1723, 1725


Etat des offices créés hereditaires par Edits de son Altesse Royale, des mois de May & Octobre 1723, & Fevrier 1725, qui restent vacants aux Parties Casuelles, faute par les Titulaires d'iceux d'avoir payé les Taxes portées aux Rolles arrêtés en execution desdits Edits.
[...]
BLAMONT
Un Lieutenant & Controlleur pour finance, deux mille livres.
Un Assesseur & Garde-marteau, deux mille livres.
Un Huissier Audiancier, trois cens livres.
Deux Sergens à 200. livres l'un, quatre cens livres.
Un Arpenteur premier Forestier, trois cens livres.
Trois Conseillers de Ville à 2000 livres l'un pour finance, six mille livres.
Pour rachat du Droit annuel à 500 livres, l'un, quinze cens livres.
Un Procureur Sindic, & un Secretaire dudit Hôtel de Ville, à 2000 livres l'un pour finance, quatre mille livres.
Pour rachapt du Droit annuel a 500 livres l'un, mille livres.


ROLLES
des offices creez hereditaires, par Edits de Son Altesse Royale des mois de May, Octobre, Novembre, Decembre mil sept cens vingt-trois, & Janvier mil sept cens vingt-quatre, dont les Possesseurs sont tenus de racheter le Droit annuel au denier vingt-cinq, en exécution de l'Edit de Sadite A.R. du present mois ; auquel Rolle il a été procédé par son Conseil des Finances cejourd'hui vingt-six Fevrier mil sept cens vingt-cinq comme s'ensuit, Sçavoir,
[...]
Officiers des Hotels de Ville
BLAMONT
Trois Conseillers, à cinq cens livres l'un.
Substitut syndic, cinq cens livres.
Secretaire Greffier, cinq cens livres
Receveur, six cens livres.


Etat des offices creez hereditaires, par Edits de S.A.R des mois de May & Octobre 1723 qui resztent à lever aux Parties Casuelles, & dont le rachat de Droit annuel sera payé par ceux qui les financeront, suivant qu'il est réglé par le Role ci-dessus. cejourd'hui vingt-six Fevrier mil sept cens vingt-cinq comme s'ensuit, Sçavoir,
[...]
BLAMONT
Un Greffier, quatre mille deux cent quatrevingt-cinq livres quatorze sols trois deniers.
HOSTEL DE VILLE DE BLAMONT
Trois Conseillers, à deux mille livres l'un.
Un Substitut Syndic, deux mille livres
Un Secretaire Greffier, deux mille livres.



Histoire du droit français, Volume 1
Louis-Firmin-Julien Laferrière
1837

[...] Mais une autre classe de propriété vint en aide aux rois : nous voulons parler des offices ; et alors commença dans l'histoire de la propriété une modification importante que nous avons indiquée seulement en nous occupant du 16e siècle.
La royauté de la 3e dynastie était sortie du sein de la féodalité ; elle lutta bientôt contr'elle, mais en soutenant la lutte, elle vivait des élémens dans lesquels elle avait pris naissance ; seulement, pour vaincre la féodalité, elle appelait le secours.des autres principes que manifestait le mouvement de la civilisation. Le roi était seigneur, administrateur et chef dans ses domaines, parce qu'il en était propriétaire; les seigneurs, dans leurs domaines, étaient législateurs et maîtres, parce qu'ils étaient propriétaires. L'idée de propriété était fondamentale dans la féodalité : elle accompagna la royauté dans ses luttes, dans ses victoires, dans son élévation gouvernementale. Aussi qu'est-il arrivé ? La royauté, parvenue à un point culminant, ne s'est pas regardée seulement comme un pouvoir s'exerçant au profit de la société, elle s'est regardée comme propriétaire de la puissance souveraine ; et ce dogme politique de propriété, né de la tradition féodale, est entré dans la conscience publique. Les jurisconsultes des 16e et 17e siècles reconnaissaient cette propriété en droit: Loyseau, l'un des plus profonds juriconsultes français et des esprits les plus indépendans de son époque, disait au Traité des Offices : «  Les rois de la terre ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle, ils ont en perfection la propriété de toute puissance publique. » De là, cette grave conséquence : c'est que le roi étant réputé propriétaire de la souveraineté administrative, de l'action gouvernementale conquise sur la féodalité, toutes les fonctions tendant à produire au dehors cette action, cet exercice partiel de la puissance royale, ont été réputées faire partie du domaine de l'état ; ces fonctions possibles ont composé la partie du domaine appelée le domaine incorporel de la couronne ; elles sont devenues des biens nouveaux, immobiliers, aliénables, susceptibles de prix et d'hypothèque, de transmissions et d'hérédité. Les offices se sont développés dans l'ordre civil comme une branche importante de propriété, ayant plusieurs rapports avec le système dominant, la propriété féodale..
Ce phénomène historique demande quelque détail. L'immense travail que Loyseau a consacré aux offices, livre dans lequel il a réuni tant de trésors d'érudition sur notre vieille France, suffit seul pour révéler le haut intérêt de la matière.
C'est une chose d'abord bien remarquable que le roi qui imprima à la royauté la plus forte impulsion vers l'absolu, Louis XI, est aussi le premier qui établit la perpétuité des offices ou charges de l'état. - Charles VII, son père, avait conservé formellement les offices par élection; il avait fait défense de les vendre. Mais Louis XI ayant, par son ordonnance de 1467, établi la perpétuité, l'inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, avait jeté la première semence de leur vénalité ; sous son règne, l'effet s'en manifesta : un illustre contemporain, Philippe de Commines, nous apprend qu'on vendait déjà des offices sans gages 800 écus, et des offices à gages pour un prix dépassant quinze ans de gages réunis.
Louis XI attachait une telle importance a son ordonnance sur l'inamovibilité, qu'à son lit de mort il la fit jurer à son fils et envoya l'acte du serment au parlement - Toutefois Charles VIII modifia l'ordonnance qu'il avait jurée, et par celle de 1493, il voulut que les offices de finances fussent à titre de commission révocable ; et comme les ventes d'offices entre particuliers devenaient fréquentes, l'ordonnance porta défense de vendre les offices de judicature. Louis XII, pressé par les besoins nés de ses guerres d'Italie et suivant l'exemple récent des Vénitiens, permit ouvertement la vente des offices de finances et les fit vendre au profit du trésor. Son édit de 1508 défendit encore la vente des offices de judicature; la prohibition fut inutile. Pour tous les offices sans distinction, François Ier et le chancelier Duprat firent ouvrir en 1522 un bureau public où se faisait la vente des offices; ce fut le bureau des parties casuelles institué, dit énergiquement Loyseau, pour servir de boutique à cette nouvelle marchandise.
A la fin du 16e siècle, presque tous les offices étaient l'objet du commerce nouveau, tant de la part des particuliers que de la part de l'état.
L'état divisait, subdivisait les fonctions pour créer de nouveaux offices, et toujours on se précipitait vers cette nouvelle source de propriété et de dignité publique. «  En cinquante ans, dit Loyseau, il se créa plus de cinquante mille offices (ajoutés aux premiers). La moitié des habitans des villes est officier. C'est une manie qui nous agite, une archomanie, une fureur d'offices. - Plus il y a d'offices, plus il y a de presse à en chercher. - C'est une manne qui ne manque jamais pour la couronne. - C'est une source qu'on ne peut épuiser. - Qui n'aura argent vendra sa terre, qui n'aura assez de terre se vendra soi-même, si on lui permet, et consentira d'être esclave pour devenir officier. »
La vénalité des offices envahit successivement les finances, les greffes, notariats, consignations, les charges de judicature, sans distinction, les charges militaires, celles de la maison du roi, et même, sous Louis XIV, les charges municipales.
«  Ayant égard à ce qui se fait, dit Loyseau, qui écrivait au commencement du 17e siècle (1608), tous les offices sont vénaux. » Leur multiplicité cependant n'était pas encore tout ce qu'elle est devenue depuis. Il n'y avait que les offices approchant le plus près de la couronne qui n'étaient pas réputés vénaux, comme ceux de connétable, de chancelier, de surintendant des finances.
La vente des offices était publique ; le conseil du roi fixait la taxe qui devait servir de mise a l'enchère, l'adjudication était au plus offrant.
L'office est défini une dignité ordinaire avec fonction publique en l'état ; les offices vendus deviennent propriété, parce que toute vente emporte aliénation et attribue à l'acheteur la propriété de la chose vendue. - Les offices vendus sont, a titre de propriété, transmissibles par voie de succession ; ils sont héréditaires d'une manière absolue, ou l'hérédité en est subordonnée à quelque condition.
Les offices absolument héréditaires sont les offices appelés domaniaux, c'est-à-dire ceux dont l'exercice, avant l'époque des aliénations; était donné à ferme, et ceux qui ont été expressément réunis au domaine, comme les greffes, notariats, recettes de consignations. Ceux-ci, tels que les objets dépendans du domaine corporel de la couronne, étaient vendus sous condition de rachat perpétuel ; ils étaient transmissibles entre vifs et par succession, sans autorité ni lettres du roi. - Le roi pouvait seulement les racheter pour le prix qu'il en avait antérieurement retiré. Ils constituaient des immeubles susceptibles de suite par hypothèque, jusqu'au remboursement du roi. - Les offices étaient encore purement héréditaires par le privilège de leur institution, comme les offices des forêts, des gabelles, des finances; ils étaient conférés par lettres de provision ; ils constituaient des immeubles susceptibles d'hypothèque imparfaite, c'est-à-dire que le droit de suite n'avait lieu qu'après la saisie interposée par le créancier.
Les offices héréditaires, sous certaines conditions, étaient ceux qui simplement viagers par leurs lettres de provision, recevaient le droit de survivance dans le cours de leur exercice : ces survivances étaient acquises d'abord d'une manière définitive ; elles furent, par l'édit de 1604, subordonnées à l'acquittement d'un droit annuel ; l'officier payait le soixantième annuellement, pour conserver à sa femme ou à ses héritiers la propriété de l'office. Cette sorte de prime d'assurance pour la transmission de la charge, s'appelait la paulette.
Tous les droits qui se rattachent aux immeubles et aux ventes d'immeubles devenaient propres aux offices, et ils avaient aussi leur droit puisé dans leur nature spéciale.
La résignation de l'officier en faveur d'un tiers, donnait droit à l'office (jus ad rem) ; elle ne transférait pas l'office de pleine autorité, sauf les offices domaniaux; mais elle le remettait au collateur, au roi, à telle condition qu'il était tenu de le conférer au résignataire ou acquéreur. Les lettres de provision étaient l'investiture accordée par le roi, moyennant certaine finance ; à chaque mutation la provision était nécessaire : c'est elle qui donnait droit en l'office (jus in re), et qui mettait l'office dans le bien du pourvu; elle lui attribuait un droit exclusif. - Le droit du collateur, ou du roi en cette qualité, était consommé et éteint par la première provision qu'il en avait concédée.
Le pourvu pouvait revendiquer son office par action réelle contre tout détenteur ; et malgré l'autorité contraire de Dumoulin, les parlemens décidaient que l'officier pouvait former complainte possessoire pour les droits de son office, comme le bénéficier ecclésiastique pour son bénéfice.
Mais un officier ne peut intenter complainte contre le roi, ou autre collateur de son office, qui en est comme le seigneur direct. «  Ainsi, en matière d'héritage, dit Loyseau, on n'approuve pas la complainte d'un vassal, d'un censier contre son seigneur direct ; mais pour le respect qu'ils lui doivent, ils doivent prendre autre voie que complainte. »
Quant à l'exercice public de la fonction, ce n'était qu'après la réception solennelle et le serment prêté, que l'officier pouvait s'en prévaloir ; la réception attribuait le pouvoir, le rang, l'honneur.
Les rois quelquefois sentaient qu'en aliénant les fonctions avec survivance, ils diminuaient leur puissance souveraine; ils révoquèrent et rétablirent successivement les survivances, il y eut grande fluctuation d'édits. La survivance pure et simple avait été remplacée, en 1604, par la survivance soumise à l'annuel. Mais Louis XIV rétablit la survivance pure et simple par édit du 16 août 1657. Les offices de toute espèce furent déclarés héréditaires, et les survivances permanentes furent renouvelées. Les offices reprirent une nouvelle activité. Les prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenans-criminels, archers et officiers dépendant de la maréchaussée, les chevaliers du guet, les maîtres de poste, les courriers furent investis d'offices héréditaires; même les charges des perruquiers étaient devenues vénales et payaient des droits à l'état; des documens historiques portent à 22 millions les sommes qu'elles procurèrent au trésor.
Pour percevoir les droits des offices, il en fut établi un particulièrement, en 1559, sous le nom de garde des rôles des offices de France; et pour la garantie des créanciers, on établit une conservation des hypothèques sur les offices (1706).
Louis XIV créa des offices nombreux; on en porte le nombre à quarante mille. Un édit de création digne d'être signalé est celui d'août 1692; des offices de maire furent fondés dans chacune des villes et communautés; la royauté absolue vendit l'ancien titre du représentant des libertés communales. Si la régence, en 1717, supprima ces offices, ils furent rétablis complètement par Louis XV, en 1733, et même la charge des gouverneurs de province fut érigée en office vénal.
 

  

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