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Etat-civil : présentation obligatoire du nouveau-né en mairie - 1803-1919


Aujourd’hui, l’article 55 du code civil mentionne « Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. »

Mais le code civil du 21 mars 1803 prévoyait :
« Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu : l’enfant lui sera présenté. »
« Art. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. »


C’est donc le déclarant (très souvent le père) qui se rend en mairie avec le nouveau-né pour le présenter à l’officier d’état-civil, accompagné obligatoirement de deux témoins : on retrouve la formulation de cette présentation dans la rédaction de chaque acte d’état-civil de naissance du XIXème siècle.

Cette présentation du nouveau-né à l’officier d’état-civil a pour rôle de prévenir les abus, comme celui d'inscrire comme né récemment un enfant né depuis plus longtemps, ne serait-ce que pour échapper, en cas de retard, à l’article 346 du code pénal de 1810 qui prévoit que « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code Napoléon, et dans le délai fixé par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. » (il faut noter que la Cour de Cassation a très vite considéré que la mère du nouveau-né qui ne déclare pas la naissance, n’est pas passible de la peine prononcée par l'article 346 du Code pénal, considérant que l'accouchement est un fait personnel auquel ne peut s'appliquer la simple qualification d'assistance).

En outre, si avec cette présentation obligatoire l’officier d’état-civil peut s’assurer aussi que l’enfant est bien vivant, il est aussi tenu de contrôler le sexe de l’enfant, même si cette obligation formelle de la loi du 20 septembre 1792 n’a pas été reprise dans la rédaction de l’article 55.


Cependant, vers la seconde moitié du XIXème siècle, les médecins s’élèvent contre la mise en danger des nouveau-nés fragilisés par ce déplacement en mairie. Si l’on retrouve le vœu officiel d’une modification de l’article 55 du code civil (Conseil général de la Seine depuis 1845, Académie de Médecine 1850...), certaines villes ont dès 1847 organisé la constatation des naissances à domicile (Lille, Douai, Lyon, Versailles...).

Dans « Le salut des nouveau-nés, conseil aux familles » édité à Paris en 1868, le Docteur Charles Ley, écrit en conclusion :
« En présence des dangers que fait courir à l'enfant nouveau-né une sortie prématurée, dangers signalés par les auteurs les plus autorisés, Toaldo, Villermé, W. Edwards, Duméril, H. Roger, Blache, Bouchut, etc., etc.
Vu l'article 55 du Code civil, qui ne prescrit pas le transport de l'enfant à la mairie, et l'avis du conseil d'État interprétant la loi dans ce sens ; d'après l'opinion des jurisconsultes les plus compétents, Sauzet, Valette, Dalloz, Paillet, concluant au libre choix du lieu de présentation de l'enfant ; considérant que les vœux du conseil général de la Seine et de l'administration supérieure elle-même, sont pour la cessation d'une coutume nuisible; considérant enfin que beaucoup de maires exécutent la loi dans son intégrité, sans faire porter les enfants à l'état civil, que tous les citoyens, du reste, ont le droit de faire respecter la Loi, nous pensons qu'il y a lieu de laisser à l'administration le soin de choisir son moyen de contrôle pour la CONSTATATION DES NAISSANCES, et qu'il appartient légalement à tout le monde de résister à une coutume barbare, tout en se conformant aux prescriptions de l'article 55 du Code civil.
En conséquence, nous adjurons tous médecins ou sages-femmes de s'opposer au transport des enfants à la mairie et de se contenter d'une déclaration pure et simple de la naissance, nous conseillons, en outre, aux familles qui n'auraient eu l'assistance d'aucun médecin ou sage-femme, tout en exécutant l'article 55 du Code civil, de s'abstenir d'envoyer leurs enfants à la mairie, leur affirmant qu'elles agiront ainsi selon leur droit, le voeu et l'esprit de la loi, d'accord en cela avec la raison et l'humanité. »

Il faut attente à Paris le 1er janvier 1869, pour que les naissances soient constatées à domicile par des médecins commis. Mais une circulaire du Ministre de l’intérieur du 9 avril 1870 invite les maires des autres villes à de conformer, pour les constatations des naissances à la nouvelle pratique de Paris, dans toutes les localités où un service semblable pourrait être convenablement organisé ; les allocations votées pour la rémunération des médécins-vérificateurs sont à la charge de la commune.
Mais la présentation de l'enfant à l’officier de l’état-civil, ou tout au moins au médecin-vérificateur dans les cas où les communes appliquent la circulaire ci-dessus, fait partie des formalités de l'acte de naissance : par conséquent la présentation, doit toujours être exigée pour que l’acte soit complet.

Cependant, la rédaction d’article 55 ne permet pas formellement la présentation à un médecin-vérificateur, qui n’est pas officier d’état-civil : c’est pourquoi cet article est cité parmi les quelques exemples où le gouvernement, par ses circulaires, est à l’origine d’une inexécution des lois (voir par exemple l’article de M. Auby dans la Semaine Juridique du 1er janvier 1953) : ainsi, avant la fin du XIXème siècle, la présentation obligatoire de l’enfant, toujours indiquée sur l’acte d’état civil, n’a plus lieu dans les faits, y compris dans les petites communes.


Pourtant cette présentation obligatoire n’est supprimée que par l’article 4 de la loi du 20 novembre 1919.
« Art. 55. - Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. »


Puis l’article 1er de la loi du 7 février 1924 supprime les témoins, par cette rédaction réduite du second alinéa de l’article 56 du code civil : « L’acte de naissance sera rédigé immédiatement. »

Et il faut attendre la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour que le délai de déclaration de « trois jours » soit porté à « cinq ».

 

Rédaction : Thierry Meurant

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