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                Après la chute du 1er empire, les 
				troupes coalisées anglaises, russes, prussiennes et 
				autrichiennes stationnent en France jusqu'au 20 novembre 1815 où 
				le second traité de Paris établit une occupation officielle : 
				dans une France ramenée à ses frontières de 1790, contrainte de 
				payer 700 millions de francs d'indemnités, une armée 
				d'occupation de 150 000 soldats s'installe pour une durée de 
				cinq ans.
 L'article 4 de la Convention, signée en application de l'article 
				5 du traité de Paris, précise que «  ni les troupes alliées ni 
				les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour 
				des raisons particulières et d'un commun accord ) les 
				territoires et districts ci-après nommés, savoir :[...] dans le 
				département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et 
				Blamont ».
 
                En 1818, la France demande aux coalisés de 
				revoir les conditions de l'occupation et d'avancer le terme des 
				cinq ans d'occupation prévue : le congrès d'Aix-la-Chapelle, qui 
				se tient du 29 septembre au 21 novembre 1818, marque ainsi la 
				fin de l'occupation étrangère au 30 novembre 1818. 
 
                Traité et conventions entre le roi 
				et les puissances alliées, conclus à Paris le 20 novembre 1815Éditeur : Impr. royale (Paris) 1815
 
                TRAITÉ ENTRE LA France ET LES PUISSANCES 
				ALLIÉES.Au NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
 [...]
 ART. 5.
 L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de 
				secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, 
				la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les 
				avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les 
				classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, 
				exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de 
				précaution et de garantie temporaires, il a été jugé 
				indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un 
				corps de troupes alliées, des positions militaires le long des 
				frontières de la France, sous la réserve expresse que cette 
				occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa 
				Majesté Très-Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qui! est 
				reconnu et confirmé par le présent traité.
 Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille 
				hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les 
				Puissances alliées.
 Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, 
				Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, 
				Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, 
				Thionville, Longwy, Bitche, et la tête de pont du Fort-Louis.
 L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni 
				par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut 
				avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même 
				force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le 
				présent traité, réglera de même les relations de l'année d 
				occupations avec les autorités civiles et militaires du pays.
 Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à 
				cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois 
				ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. 
				le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts 
				réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et 
				de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à 
				reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont 
				cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette 
				délibération, toutes les places et positions occupées par les 
				troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées 
				sans autre délai, et remises à Sa Majesté Très Chrétienne ou à 
				ses héritiers et successeurs.
 
                
 CONVENTION
 Conclue en conformité de l'article 5 du Traité principal, et 
				relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une 
				armée alliée.
 ARTICLE 1.
 La composition de l'armée de cent cinquante mille hommes, qui, 
				en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une 
				ligne militaire le long des frontières de la France, la force et 
				la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même 
				que le choix des généraux qui commanderont
 
 ART. 2.
 Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français, de la 
				manière suivante :
 Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les 
				fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le 
				nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de 
				deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, 
				et quelles seront délivrées suivant le tarif annexé à la 
				présente convention.
 Quant à la solde, l'équipement et l'habillement, et autres 
				objets accessoires, le Gouvernement français subviendra à cette 
				dépense moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions 
				de francs par an, payable en numéraire, de mois en mois, à dater 
				du 1er décembre de l'année 1815, entre les mains des 
				commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour 
				concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. 
				M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce 
				qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions 
				de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années 
				subséquentes de l'occupation;
 
 ART. 3.
 La France se charge également de pourvoir à l'entretien des 
				fortifications et bâtimens militaires et d'administration 
				civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des 
				places qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, 
				doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes 
				alliées.
 Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les 
				principes adoptés par l'administration française de la guerre, 
				se feront sur la demande qui en sera adressée au Gouvernement 
				français, par le commandant en chef des troupes alliées, avec 
				lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les 
				travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but 
				de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux 
				intérêts des parties respectives.
 Le Gouvernement français prendra, pour assurer les différens 
				services énoncés dans cet article et l'article précédent, les 
				mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet 
				égard, avec le général en chef des troupes alliées.
 
 ART. 4.
 Conformement à l'article 5 du traité principal, la ligne 
				militaire que les troupes alliées doivent occuper, s'étendra le 
				long des frontières qui séparent les départemens du 
				Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la 
				Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la 
				France. Il est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni 
				les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour 
				des raisons particulières et d'un commun accord ) les 
				territoires et districts ci-après nommés, savoir : dans le 
				département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, 
				depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le 
				département de l'Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins 
				et Laon ; dans le département de la Marne, ceux de Reims, 
				Sainte-Menehould et Vitry; dans le département de la 
				Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville ; dans le 
				département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et 
				Blamont ; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, 
				Bruyères et Remiremont; le district de Lure dans le département 
				de la Haute-Saone, et celui de Saint-Hippolyte dans le 
				département du Doubs.
 [...]
 Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
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