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1815-1818 - Pas d’occupation de Blâmont par les troupes coalisées


Après la chute du 1er empire, les troupes coalisées anglaises, russes, prussiennes et autrichiennes stationnent en France jusqu’au 20 novembre 1815 où le second traité de Paris établit une occupation officielle : dans une France ramenée à ses frontières de 1790, contrainte de payer 700 millions de francs d'indemnités, une armée d'occupation de 150 000 soldats s’installe pour une durée de cinq ans.

L’article 4 de la Convention, signée en application de l’article 5 du traité de Paris, précise que «  ni les troupes alliées ni les troupes françaises n’occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d’un commun accord ) les territoires et districts ci-après nommés, savoir :[...] dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont ».

En 1818, la France demande aux coalisés de revoir les conditions de l'occupation et d’avancer le terme des cinq ans d’occupation prévue : le congrès d'Aix-la-Chapelle, qui se tient du 29 septembre au 21 novembre 1818, marque ainsi la fin de l'occupation étrangère au 30 novembre 1818.


Traité et conventions entre le roi et les puissances alliées, conclus à Paris le 20 novembre 1815
Éditeur : Impr. royale (Paris) 1815

TRAITÉ ENTRE LA France ET LES PUISSANCES ALLIÉES.
Au NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
[...]
ART. 5.
L’état d’inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très-Chrétienne, ni à l’état de possession, tel qui! est reconnu et confirmé par le présent traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.
Ce corps d’armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête de pont du Fort-Louis.
L’entretien de l’armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l’année d occupations avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité aura faits en France, s’accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d’exister. Mais, quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à Sa Majesté Très Chrétienne ou à ses héritiers et successeurs.



CONVENTION
Conclue en conformité de l’article 5 du Traité principal, et relative à l’occupation d’une ligne militaire en France par une armée alliée.
ARTICLE 1.
La composition de l’armée de cent cinquante mille hommes, qui, en vertu de l’article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont

ART. 2.
Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français, de la manière suivante :
Le logement, le chauffage, l’éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et quelles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.
Quant à la solde, l’équipement et l’habillement, et autres objets accessoires, le Gouvernement français subviendra à cette dépense moyennant le paiement d’une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire, de mois en mois, à dater du 1er décembre de l’année 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu’il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années subséquentes de l’occupation;

ART. 3.
La France se charge également de pourvoir à l’entretien des fortifications et bâtimens militaires et d’administration civile, ainsi qu’à l’armement et à l’approvisionnement des places qui, en vertu de l’article 5 du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.
Ces divers services, pour lesquels on se réglera d’après les principes adoptés par l’administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au Gouvernement français, par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d’un mode de constater les besoins et les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d’une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.
Le Gouvernement français prendra, pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l’article précédent, les mesures qu’il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

ART. 4.
Conformement à l’article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper, s’étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l’intérieur de la France. Il est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n’occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d’un commun accord ) les territoires et districts ci-après nommés, savoir : dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le département de l’Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins et Laon ; dans le département de la Marne, ceux de Reims, Sainte-Menehould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville ; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont ; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, Bruyères et Remiremont; le district de Lure dans le département de la Haute-Saone, et celui de Saint-Hippolyte dans le département du Doubs.
[...]
Fait à Paris, le 20 novembre, l’an de grâce 1815.

 

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