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1873 - Convention avec la Compagnie de l'Est pour la gare de Deutsch-Avricourt
 


21 juillet 1873. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement de nouvelles lignes de chemins de fer concédées à la compagnie de l'Est et approuve une convention passée avec cette compagnie. (XII, Bull 139, n° 2118.)

Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après désignés : - 1° De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon; - 2° D'un point de la frontière belge, à déterminer par le gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle, également à déterminer par le gouvernement, la compagnie de l'Est entendue, ledit chemin desservant, soit directement, soit par embranchement, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et Thiancourt ; - 3° D'Ailevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Plombières ; - 4° De : Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillard et Delle ; - 5° De Coulomiers à la Ferté-Gaucher ; - 6° De Remiremont au Thillot et à Saint, Maurice (3) ; - 7° De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Paris à Mulhouse, par Voisey; - 8. De la gare de Langres à la ville de Langres ; - 9° De Champigneulles à Jarville en contournant à l'est la ville de Nancy; - 10° D'un point situé entre Montmédy et Velosne à la frontière belge, vers Virton.

Art. 2. - Est approuvée la convention provisoire passée le 17 juin 1873, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite convention ayant pour objet : - D'une part, de concéder à cette compagnie les chemins de fer énoncés en l'article 1er, ci-dessus, et, en outre, le chemin de fer d'Epinal à Neuchâteau, déclaré d'utilité publique par le décret du 19 juin 1868 ; - D'autre part, d'indemniser ladite compagnie de la cession de lignes ou portions de lignes et des pertes et dommages de toute sorte résultant pour elle du traité de paix de Francfort.


CONVENTION.

L'an 1873 et le 17 juin, Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous la réserve de l'approbation des présentes par la loi, D'une-part; Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite compagnie représentée par MM. Auguste d'Ariste, président, Alphonse Baude et Henri Galos, membres du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, à l'embarcadère desdits chemins, rue de Strasbourg, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration de ladite société, en date du 22 novembre 1872, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai d'un an au plus tard,
D'autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Est renonce, sous les conditions stipulées par la présente convention, à la concession des lignes ou portions de lignes comprises dans le territoire cédé à l'Allemagne en vertu du traité de paix en date du 10 mai 1871, et désignées ci-après :
LIGNES DE L'ANCIEN RÉSEAU EN EXPLOITATION.
Partie de la ligne de Paris à Strasbourg et à Kehl 101 km
Longueur fictive de Kehl 5 km
Partie de la ligne de Frouard à Forbach. 90
Ligne de Vendenhcim à Wissembourg. 57
Ligne de Metz a Thionville et à la frontière. 46
Ligne de Strasbourg à la frontière suisse et à Wesserling 165
TOTAL des lignes de.l'ancien réseau. 464

LIGNES DU NOUVEAU RÉSEAU EN EXPLOITATION.
Partie de la ligne de Paris à Mulhouse. 35 k
Partie de la ligne de Mézières a Thionville. 17
Ligne de Dieuze à Avricourt., 22
Ligne de Strasbourg à Barr, Mutzig et Waselonne 49
Ligue de Ste-Marie-aux-Mines à Schlestadt. 21
Partie de la ligne de Thionville à Niederbronn. 94
Ligne de Niederbronn à Haguenau 21
Partie de la ligne de Belfort à Guebwiller. 19
Sarreguemines à la frontière. 1
TOTAL des lignes exploitées. 279

EN CONSTRUCTION OU A CONSTRUIRE.
Partie de la ligne de Thionville à Niederbronn. 59 k
Partie de la ligne de Belfort a Guebwiller. 12
Partie de la ligne de Reims à Metz. 13
Partie de la ligne de Remiremont à la ligne de Mulhouse. 13
TOTAL des sections à construire 97
Total des lignes du nouveau réseau 376
Rappel du total des lignes de l'ancien réseau. 464
TOTAL GÉNÉRAL des sections réservées. 840
La compagnie subroge, en outre, sous les mêmes conditions, le gouvernement français aux droits et obligations qui lui ont été conférés par les conventions conclues, d'une part, entre la compagnie de l'Est et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à la date du 5 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et, d'autre part, entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, à la date du 5 décembre 1868.
Le gouvernement français accepte cette subrogation pour la céder au gouvernement allemand, conformément au paragraphe 7 de l'article 1er additionnel au traité du 10 mai 1871, par lequel ce dernier gouvernement s'est déclaré prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant des conventions précitées pour la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Art. 2. La subvention de vingt-sept millions quatre cent dix mille francs (27,410.000f) allouée par la convention du 1er mai 1863 pour l'exécution du chemin de fer de Niederbronn à Thionville, mentionnée à l'article qui précède, sera diminuée de la somme de dix millions cinq cent dix mille francs (10,510,000f), calculée proportionnellement à la longueur de la partie non encore construite de ladite ligne.
Cette subvention sera ainsi réduite à la somme de seize millions neuf cent mille francs (16,900,000f) pour la partie de la ligne actuellement en exploitation.

Art. 3. Est et demeure annulée, en ce qui concerne la section située sur le territoire français, la concession du chemin de fer de Belfort à Guebwiller, telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 de la convention du 1er mai 1863, approuvée par la loi et le décret du 11 juin 1863.
La subvention de trois millions de francs (3,000,000f) allouée par ladite convention pour la construction de cette ligne sera diminuée :
1° De la somme de un million quatre-vingt mille francs (1,080,000f), correspondant à la longueur de la section ci-dessus énoncée;
2° De la somme de sept cent vingt mille francs (720,000f), correspondant à la section de la ligne non encore construite sur le territoire cédé à l'Allemagne, Et demeurera définitivement fixée à la somme de un million deux cent mille francs (1,200,000f), pour la partie de la ligne actuellement en exploitation.

Art. 4. Sont et demeurent annulées les dispositions des articles 2 et 3 de la convention du 11 juillet 1868, approuvée par la loi et le décret portant la - même date, par lesquels le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à concéder a la compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, un chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse, et s'engage, en outre, dans le cas où cette concession serait rendue définitive, à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art de ce chemin, lesdites dépenses évaluées à quinze millions de francs (15,000,000f) Est également annulé le décret, en date du 3 août 1870, portant concession définitive dudit chemin.

Art. 5. Le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, concède les chemins de fer suivants à la compagnie de l'Est, qui les accepte et s'engage à les exécuter à ses frais, risques et périls,
Savoir :
D'Épinal à Neufchâteau, par Dompaire et Mirecourt;
De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;
D'un point de la frontière belge à déterminer par le gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle également à déterminer par le gouvernement, la compagnie de l'Est entendue, ledit chemin desservant, soit directement, soit par embranchement, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et de Thiaucourt;
D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Plombières;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillard et Delle;
De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;
De Remiremont au Thillot et à Saint-Maurice; De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse, par Voisey;
De la gare de Langres à la ville de Langres ;
De Champigneulle à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy;
D'un point situé entre Montmédy et Velosnes-à la frontière belge, vers Virton.
Les lignes ci-dessus concédées seront exécutées dans les délais suivants, qui courront à partir du 1er janvier 1873.

A.- DANS LE DÉLAI DE CINQ ANS.
Les lignes de la frontière belge à la vallée de la Moselle, avec les embranchements de Briey et de Thiaucourt;
D'Aillevillers à Lure, avec l'embranchement de Plombières et sans l'embranchement du Vald'Ajol;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy.

B. - DANS LE DÉLAI DE SEPT ANS.
D'Épinal à Neufchâteau ;
De Remiremont au Thillot et à Saint-Maurice.

C. - DANS LE DÉLAI DE HUIT ANS.
Les autres lignes concédées.

Art. 6. La compagnie de l'Est prend à sa charge les frais de la station à établir à Avricourt pour le service du gouvernement allemand, conformément à l'article 10 de la convention additionnelle signée à Berlin, le 12 octobre 1872.

Art. 7. Si des compagnies de chemin de fer déjà existantes ou à créer et concessionnaires de lignes venant s'embrancher sur le réseau de l'Est empruntent des parties de lignes appartenant à ce réseau, ces compagnies ne payeront le prix du' péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie de l'Est, la redevance à payer à la compagnie de l'Est sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.

Art. 8. Les chemins concédés en vertu de l'article 5, ci-dessus, feront partie du nouveau réseau-de la compagnie de l'Est et seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par la convention du 1er mai 1853.
Si le gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière du chemin de fer, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.
Dans ce cas, l'annuité de rachat de ces lignes sera calculée de manière à couvrir l'intérêt et l'amortissement des dépenses effectives de premier établissement faites par la compagnie.

Art. 9. Pour dédommager la compagnie de l'Est de l'abandon qu'elle fait de la concession des lignes ou section de lignes comprises dans le territoire cédé à l'Allemagne, du morcellement de son réseau, de tous les autres dommages ou dépenses qui résultent pour elle ou pourront résulter des articles 6 et 7 de la présente convention et de l'application du traité de Francfort, notamment des paragraphes 2 et 7 de la convention additionnelle du 10 mai 1871, ainsi que des dégâts résultant des faits de guerre ou autres dont elle pourrait se prévaloir, et pour libérer le gouvernement français de l'obligation résultant pour lui des paragraphes 4 et 5 de l'article 1er de la convention additionnelle du 10 mai 1871, enfin, pour lui tenir compte de la subvention de vingt-sept millions trois cent dix mille francs (27,310,000f), laquelle, est reportée des lignes cédées sur les lignes concédées en vertu de la présente convention, le gouvernement français lui remettra un titre inaliénable de rente de vingt millions cinq cent mille francs (20,500,000f), représentant, au taux de l'emprunt du 2 juillet 1871, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325,000,000f), laquelle, en vertu du traité de Francfort, a été défalquée de l'indemnité de guerre pour la cession des droits de la compagnie de l'Est sur les lignes situées dans les territoires cédés.
La compagnie jouira de cette rente pendant la durée de le concession et en restituera le titre à la fin de cette concession (5).
Les intérêts de la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325,000,000f), calculés ainsi qu'il est dit au paragraphe 1er du présent article, seront dus à la compagnie de l'Est à partir du 18 mai 1871, date de la ratification du traité de paix.
Le gouvernement français fait, en outre, remise à la compagnie de l'Est, dans le rapport du nombre de kilomètres de l'ancien réseau cédés à l'Allemagne à la longueur totale dudit réseau, des sommes qui lui auront été avancées jusqu'à la clôture de l'exercice 1871, à titre de garantie d'intérêt, et il renonce à exercer contre elle, pour le remboursement de ces sommes et de leurs intérêts, la répétition prévue par l'article 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 ;

Art. 10. La garantie d'intérêt accordée à la compagnie de l'Est par les conventions antérieures sera appliquée de la manière suivante :
On prélèvera sur le produit des rentes remises à la compagnie de l'Est en payement des lignes cédées à l'Allemagne, et on ajoutera aux recettes du nouveau réseau une somme suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital de premier établissement des lignes et portions de lignes du nouveau réseau cédées.
Le reste du produit de ces rentes sera compris dans les recettes de l'ancien réseau, dont le revenu réservé continuera à être calculé comme il l'était antérieurement, en y comprenant tant les lignes cédées que celles situées sur le territoire français.
En exécution des principes posés par l'article 9 et le paragraphe 6 de l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, au sujet de la garantie d'intérêt accordée aux nouvelles concessions, le maximum de la somme à ajouter au capital de premier établissement du nouveau réseau pour chacune des nouvelles lignes concédées en vertu de l'article 5, ci-dessus, est fixé comme suit:
Ligne d'Epinal à Neufchâteau 16,600,000f
Ligne de Sedan à Bouillon. 5,500,000
Limite de la frontière belge à la vallée de la Moselle et embranchements 45.000,000
Ligne d'Aillevillers à Lure. 13,000,000
Ligne de Belfort à la. frontière suisse. 3,500,000
Ligne de Coulommiers à la Ferté-Gaucher. 3,500,000
Ligne de Remiremont à Saint-Maurice. 5,500,000
Ligne de Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse. 2,500,000
Ligne de la gare à la ville de Langres 1,600,000
Ligne d'Aillevillers à Plombières 1,800,000
Ligne du Val-d'Ajol, sur la ligne d'Aillevillers à Lure. 2,000,000
Ligne de Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy. 1,600,000
Ligne de Montmédy à la frontière belge. 600,000
TOTAL 102,600,000

De cette somme totale de cent deux millions six cent mille francs (102,600,000f) sera déduite, pour l'application de la garantie d'intérêt, la somme de vingt-sept millions trois cent dix mille francs (27,310,000f), représentant les subventions appliquées aux lignes concédées par la présente convention.

Art. 11. L'article 9 de la convention du 1er mai 1863, relatif au partage des bénéfices entre la compagnie et l'Etat, sera remplacé par la disposition suivante :
Lorsque l'ensemble des produits nets des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau, y compris les recettes additionnelles mentionnées à l'article 9, ci-dessus, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de huit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes de l'ancien réseau situées tant sur le territoire français que sur le territoire cédé à l'Allemagne, et de six pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau situées sur ces mêmes territoires, l'excédant sera partagé par moitié entre l'Etat et la compagnie.
Ce partage s'exercera à partir du 1er janvier 1872. Les lignes qui ne seront pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Le partage des bénéfices ne s'exercera qu'après le remboursement complet, dans les conditions stipulées par la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, des sommes avancées par l'Etat à titre de garantie.

Art. 12. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de deux francs.

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