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1908 - Radiation abusive de la liste électorale


Bulletin spécial des décisions des juges de paix
T. 50 - 1908

Justice de Paix de Blamont
(Meurthe-et-Moselle)
Président: Albert DURON, juge de paix.
21 février 1908

Elections. - Liste électorale. - Domicile d'origine. - Perte de domicile. - Résidence à l'étranger. - Commission municipale. - Appel.

Un citoyen a le droit d'exiger le maintien de son nom sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile d'origine, tant qu'il n'a pas acquis un domicile ailleurs, et alors même qu'il résiderait temporairement à l'étranger.
Cette solution résulte du jugement suivant:

«  Nous, juge de paix : - Vu la décision et l'acte d'appel, vu aussi l'art. 5 de la loi du 7 juillet 1874 et après avoir entendu l'appelant dans ses conclusions: - Attendu d'une part que ledit appel a été formé en temps utile; - Attendu d'autre part que par sa décision en date du 5 février 1908 la commission municipale de la ville de Blâmont a refusé l'inscription de M. François Le Harivel de Gonneville sur les listes électorales par le motif qu'il avait quitté la ville et habitait l'étranger, par suite ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur ladite liste; - Attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 la liste électorale comprend: 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitant depuis six mois au moins ; - Attendu que le domicile attributif du droit électoral existe au lieu où l'on a son principal établissement et ne peut être changé que par une volonté expresse jointe au fait d une habitation dans un autre lieu (cass., 4 mai 1887); - Attendu que le domicile réel une fois légalement constaté crée le droit électoral indépendamment du fait de toute habitation et par conséquent de toute durée d'habitation ou de résidence (cass., 31 mars 1886 et 28 juin 1887): - Attendu que le domicile réel est le domicile légal défini par l'art. 102 du code civil, soit le domicile d'origine, soit celui qui est acquis pour l'assiette du principal établissement et par le changement opéré conformément aux prescriptions des art. 103-104-105 du même code (cass. 8 avril 1886); - Attendu que M. François Le Harivel de Gonneville habite effectivement et temporairement la Belgique mais qu'il n'a fait à Blâmont aucun changement de domicile ; - Attendu que s'il eût voulu quitter définitivement Blâmont et aller se fixer ailleurs il aurait dû faire une déclaration expresse tant à la municipalité de Blâmont qu'il quittait qu'au lieu de celle où il aurait transféré son domicile, art. 104 du c. civ., et cette déclaration n'est nécessaire qu'au cas où l'électeur aurait voulu transférer son domicile dans une autre commune; - Attendu que le domicile se conserve dans la commune où l'intéressé s'est éloigné pour des causes qui peuvent être passagères, s'il n'a manifesté par aucun acte l'intention de changer son domicile si sa famille, ses intérêts et ses relations sont toujours au même lieu et s'il n'est pas inscrit ailleurs (cass., 13 mai 1885) ; - Attendu que M. François Le Harivel de Gonneville n'a nullement manifesté l'intention de changer son domicile qu'alors même qu'il aurait cessé d'habiter d'une manière permanente Blâmont il a clairement manifesté son intention d'y conserver son domicile électoral puisqu'il n'a pas fait la déclaration expresse de changement de domicile exigée par la loi, qu'il est né à Blâmont, que ses parents y habitent, que ses intérêts, ses relations sont toujours au même lieu et qu'il n'est inscrit nulle part ailleurs comme électeur; - Attendu qu'il est constant que M. Le Harivel de Gonneville père a son domicile réel à Blâmont où il est propriétaire d'où cette conséquence que le domicile réel de son fils est à Blâmont et non ailleurs; - Attendu que tout citoyen a droit à l'inscription de son nom sur la liste électorale de la commune où il a son domicile d'origine quand bien même il habiterait dans une autre, tant qu'il n'a pas manifesté l'intention de l'abandonner et à plus forte raison quand il a manifesté celle de le conserver (cass., 16 avril 1885, 2 arrêts, cass., 7 juillet 1885, cass., 20 mai 1886) et au surplus l'électeur doit être maintenu sur cette liste sans qu'il ait besoin de réitérer sa volonté (just. de paix de Ham, 12 juillet 1884) ; - Attendu que le domicile d'origine ne se perd pas par la simple résidence dans une autre commune, cette résidence, quelque prolongée qu'elle soit, n'étant pas exclusive de tout esprit de retour; en conséquence les citoyens qui sont nés dans une commune et qui y ont leur domicile d'origine n'ont pas d'autre preuve à faire pour établir leur droit d'être inscrits (cass., 27 avril 1895, 23 décembre 1895); - Par ces motifs: - Faisant droit sur l'appel; - Nous le déclarons tout à la fois recevable et bien fondé; - Infirmons la décision prise de la commission municipale de la ville de Blâmont en date du 5 février 1908 et ordonnons l'inscription de M. François Le Harivel de Gonneville sur la liste électorale de la ville de Blâmont le tout sans dépens aux termes de la loi. »


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