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La faillite de la banque Mézière - 1886


La Lanterne - 15 janvier 1887

TRIBUNAUX
BANQUEROUTE DE 5 MILLIONS
Lunéville, 13 janvier. - Le tribunal correctionnel de Lunéville vient de condamner l'ex-banquier Mézières, de Blamont, auteur d'une banqueroute de cinq millions, à trois mois de prison, après trois mois de prison préventive, pour s'être livré, après sa faillite, à des dépenses excessives, n'avoir tenu aucune comptabilité légale et avoir fait des Inventaires fictifs.
Il en coûte quelquefois aussi cher aux malheureux qui volent un pain de quatre livres à la devanture d'un boulanger !

Jean Edouard Gorius-Mezière, né en 1827 (fils de Stanislas Gorius-Meziere, négociant en vins), est avocat à la cour d'appel à Nancy en 1850, lorsqu'il épouse, à Blâmont, Louise Gabrielle Lafrogne.
Il se lance dans l'activité de banque à Blâmont (1862 ?), ouvre trois succursales à Sarrebourg, Château-Salins et Dieuze, et appartient à la notabilité blâmontaise (il est notamment premier adjoint du maire Mathis de Grandseille)... jusqu'à sa faillite en août 1886.
Cette faillite aura un retentissement,

  • local, notamment dans les cercles de Sarrebourg et de Château-Salins. Ainsi, à Sarrebourg la banque a soutenu de nombreux investisseurs locaux, de toutes classes sociales. Si la faillite de la banque Mézière porte préjudice aux gros porteurs, les petits commerçants, les rentiers et les petits employés qui avaient effectué des dépôts dans cet établissement sont encore plus durement frappés, à l'exemple du marchand de biens israélite Simon Lièvre qui ne s'en relèvera pas.

  • national, par l'écho que la grande presse donne à l'affaire. A la fin du second empire, on a vu l'essor des grandes banques nationales : Crédit Industriel et commercial (1859), Crédit Lyonnais (1863), Société générale (1864), qui se lancent à la conquête d'une large clientèle. Toutes ces banques avaient, dès le départ, pratiqué l'investissement des fonds déposés dans des spéculations industrielles risquées, mais les retraits massifs lors de la guerre de 1870, puis la grave crise de 1882 amènent ces grandes banques à la prudence, le crédit Lyonnais par exemple n'optant plus que pour l'octroi des crédits à court terme. Lorsque la banque Mézière chute en 1886, le sujet est donc nationalement très sensible, dans un système en pleine mutation, où la définition même de banque et de pratiques bancaires est en encore en construction.

  • international, car la guerre de 1870 ayant modifié les frontières, les succursales de la banque Mézière, et nombre de ses clients et créanciers, se retrouvent sous dépendance de la loi allemande ; par la même, les juridictions compétentes et les procédures s'enchevêtrent dans une complexité transfrontalière, servant de jurisprudence au droit international privé.


Journal du droit international privé - 1885

Texte de l'arrêt de la Cour de Nancy du 13 mai 1884.

La Cour, - Attendu que le 21 novembre 1881, les frères Lamblin, négociants à Château-Salins (Alsace-Lorraine), ont été déclarés en faillite; qu'à cette date, Mézière, banquier à Blamont, était leur créancier de 52,000 francs ;
Attendu qu'il avait pour caution solidaire du remboursement de cette somme Hollard et Ce, banquiers à Pont-à-Mousson :
Que la banque Hollard et Ce, créancière elle-même des frères Lamblin de 320,000 francs produisit à leur faillite ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Nancy, en date du 6 février 1882, Hollard et Ce furent eux-mêmes déclarés en faillite ; que, pour récupérer entièrement le montant de sa créance Lamblin, garantie par Hollard, Mézière pratiqua, le 8 février 1883, en vertu de la loi allemande entre les mains du syndic de la faillite des frères Lamblin, à Château-Salins, une saisie-arrêt sur le dividende important qu'avaient à toucher les créanciers de la faillite Hollard et Ce du chef de leur débiteur, dont la production avait été admise ;
Attendu que les syndics de cette dernière faillite assignèrent Mézière, le 20 mars 1883, devant le tribunal de commerce de Nancy, pour voir dire qu'il sera tenu de lever la défense par lui faite au syndic Lamblin de Château-Salins de leur verser, en leurs qualités, le dividende leur revenant du chef de Hollard dans ladite faillite, si non s'entendre condamner, tant pour tenir lieu dudit dividende qu'à titre de dommages-intérêts, à leur payer la somme de 50,000 fr.;
Attendu que Mézière décline la compétence du tribunal de commerce de Nancy qui repoussa sa prétention par jugement du 17 septembre 1883;
Attendu que Mézière a interjeté un appel régulier qui ne saisit la Cour que d'une question de compétence ;
Que n'ayant pas à connaître du fond de l'affaire elle n'a pas à rechercher si Mézière peut ou non se prévaloir contre lés syndics de la faillite Hollard du bénéfice de la saisie-arrêt pratiquée par lui à Château-Salins ;
Attendu que les syndics de la faillite Hollard soutiennent que Mézière, créancier d'Hollard, n'a pu, depuis la faillite, exercer légalement les droits de son débiteur;
Que, Français, il est soumis aux lois de son pays qui imposent en matière de faillite une égalité parfaite entre les créanciers non privilégiés ;
Que, par le fait de ladite faillite, toute action individuelle est interdite aux créanciers ;
Que les syndics qui les représentent ont le devoir et l'obligation de recouvrer partout où elles se trouvent des créances appartenant à la masse pour les distribuer;
Que par ses agissements à l'étranger, Mézière s'est assuré à lui individuellement l'encaissement d'un dividende qui revenait à la masse de la faillite Hollard et qu'il a, par ce fait, nui aux intérêts de cette faillite;
Attendu que l'action ainsi introduite contre Mézière par les syndics devant le tribunal de commerce de Nancy, n'a d'autre but que de faire rentrer dans la masse une somme que Mézière, créancier de là faillite Hollard, voudrait en distraire à son profit; que, quant à présent, elle ne tend pas à faire juger la régularité ou la validité de la procédure de saisie-arrêt suivie par Mézière à Château-Salins ;
Attendu que cette action a donc pour cause la faillite de Hollard et Ce dans l'intérêt de laquelle elle a été intentée ;
Que le tribunal de commerce de Nancy, qui est celui du domicile du failli, est par cela même seul compétent en vertu des articles 59 du Code de procédure et 635 du Code de commerce pour statuer sur le litige ;
Attendu que les syndics ne justifient, quant à présent, d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par Mézière,
Par ces motifs :
La Cour reçoit en la forme l'appel interjeté par Mézière contre le jugement du tribunal de commerce à Nancy. Dit que c'est à bon droit que les juges du tribunal de la faillite Hollard et C° se sont déclarés compétents pour connaître de l'action des syndics contre Mézière, laquelle est fondée sur le fait même de la faillite. - Rejette l'appel.
(C. de Nancy, 1re ch., 13 mai 1884. 1er prés. M. Serle. - Av. gén. E. Villard. - Mézière c. faillite Hollard. - Av. pl. MMes Mengin et Lombard.)


Journal du droit international privé - 1888

FAILLITE. - Déclaration en France et à l'étranger. - Pouvoirs du syndic.

Cour d'appel de Nancy, 2me ch., 12 juillet 1887. - Prés. M. d'Hannoncelles, av. gén. M. Villard. - Syndic, faillite Méziéres, c. Banque d'Alsace et Lorraine. - Av.pl.
Mes Mottet de la Fontaine et Mengin.

1. Le jugement déclaratif de faillite, rendu à l'étranger, fait foi par lui-même de la qualité du syndic qu'il nomme, et le syndic ainsi nommé peut poursuivre en France le recouvrement des créances de la faillite sans faire revêtir préalablement le jugement de l'exequatur exigé par l'art 546 du Code de procédure civile.

2. Quand une faillite a été déclarée en France et à l'étranger, les créanciers se partagent en deux masses distinctes selon qu'ils avaient traité avec la maison française ou avec la maison étrangère, et ils ne peuvent compenser ce qu'ils doivent à l'une des masses avec ce que l'autre leur doit.
«  La Cour, - Sur l'exception d'incompétence : Att. que Mézières, banquier à Blâmont (Meurthe-et-Moselle), avait en Alsace-Lorraine trois succursales de sa maison, et que sa faillite a été déclarée à l'étranger le 11 août 1886, comme elle l'avait été en France le 9 du même mois ; que les deux syndics ont été nommés et deux masses formées, ayant chacune leur actif et leur passif; que Stieve, syndic de la faillite déclarée en Alsace-Lorraine, poursuit le recouvrement d'une créance due à la maison de Sarrebourg par la succursale établie à Nancy de la banque d'Alsace-Lorraine, dont le siège principal est à Strasbourg ; qu'il est recevable en cette action, alors même que le jugement qui l'a nommé n'a pas été déclaré exécutoire en France ; qu'il ne s'agit pas, en effet, de faire produire à ce jugement des effets dans lesquels l'art. 546 C. pr. civ. exige l'exequatur préalable, mais seulement d'après la règle locus regit actum d'établir l'existence d'un fait, la nomination de Stieve comme syndic d'une faillite et le mandat légal qui lui a été confié d'en recouvrer l'actif; que le Tribunal de commerce de Nancy, lieu du domicile de la maison de banque défenderesse, était compétent pour connaître de la demande dont Stieve l'avait saisi, l'objet de cette demande ne se rattachant pas directement aux opérations de la faillite, et le Tribunal de Lunéville, dans l'arrondissement duquel elle a été déclarée en France, ne devant en connaître ; - Att. que le jugement étant infirmé, la Cour peut statuer sur le fond, par application de l'art 473 C. pr. civ., la cause étant en état de recevoir une décision définitive ; qu'il importe peu que le litige soit de la compétence en dernier ressort des juges de première instance, l'art. 473 précité ne distinguant pas, et l'évocation étant commandée, dans l'espèce, par un intérêt de célérité et d'économie ; - Au fond : - Att. que Mézières ayant été déclaré en faillite, tant en France qu'à l'étranger, des créanciers se sont partagés en deux masses selon qu'ils avaient traité avec la maison française ou avec la succursale lorraine ; que chacune de ces masses représentées par un syndic règle son actif et son passif suivant les titres de créance qui sont entre ses mains; que Stieve trouve dans le compte courant ouvert par la succursale de la banque d'Alsace-Lorraine à la maison de Sarrebourg et arrêté au 10 août 1866 par l'effet de la faillite une créance de 1,135 fr. 29 dont il est fondé à poursuivre le recouvrement, ainsi que des intérêts courus depuis l'arrêté de compte ; qu'en vain la banque intimée prétend compenser cette somme avec le solde en sa faveur d'un autre compte courant ouvert à la maison de Blâmont et destiné dans l'intention commune du failli et de la banque d'Alsace-Lorraine à constater des opérations distinctes de celles existant à la succursale de Sarrebourg, alors qu'aux termes de l'art 446, C. com, une compensation n'était plus possible du moment où la double faillite arrêtait les deux comptes et en fixait le solde au profit ou à la charge des deux masses distinctes ; - Par ces motifs : - Reçoit Stieve ès-qualités appelant du jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 février 1887; réforme ce jugement, dit que le Tribunal était compétent pour connaître de l'action dont il a été régulièrement saisi ; - Et évoquant le litige, condamne la banque d'Alsace-Lorraine à payer à Stieve la somme de 1,135 fr. 29 pour la cause énoncée dans les motifs du présent arrêt, les intérêts à 6 0/0 depuis le 10 août 1886. »


Journal des faillites et des liquidations judiciaires françaises et étrangères : revue de jurisprudence, de doctrine et de législation
1888

(Faillite Mézières c. Banque d'Alsace-Lorraine.)
ARRÊT.
LA COUR, - Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que Mézières, banquier à Blâmont (Meurthe-et-Moselle), avait en Alsace-Lorraine trois succursales de sa maison, et que sa faillite a été déclarée à l'étranger le 11 août 1886, comme elle l'avait été en France, le 9 du même mois ; que deux syndics ont été nommés et deux masses formées, ayant chacune leur actif et leur passif; que Stieve, syndic de la faillite déclarée en Alsace-Lorraine, poursuit le recouvrement d'une créance due à la maison de Sarrebourg par la succursale établie à Nancy, de la banque d'Alsace-Lorraine, dont le siège principal est à Strasbourg; qu'il est recevable en cette action, alors même que le jugement qui l'a nommé n'a pas été déclaré exécutoire en France; qu'il ne s'agit pas, en effet, de faire produire à ce jugement des effets dans lesquels l'art. 546 C. Proc. civ. exige l'exequatur préalable, mais seulement d'après la règle locus regit actum d'établir l'existence d'un fait, la nomination de Stieve comme syndic d'une faillite et le mandat légal qui lui a été confié d'en recouvrer l'actif; que le Tribunal de commerce de Nancy, lieu du domicile de la maison de banque défenderesse, était compétent pour connaître de la demande dont Stieve l'avait saisi, l'objet de cette demande ne se rattachant pas directement aux opérations de la faillite et le Tribunal de Lunéville, dans l'arrondissement duquel elle a été déclarée en France, ne devant en connaître;
Attendu que le jugement étant infirmé, la Cour peut statuer sur le fond, par application de l'art. 473 C. Proc. civ., la cause étant en état de recevoir une décision définitive; qu'il importe peu que le litige soit de la compétence en dernier ressort des juges de première instance, l'art. 473 précité ne distinguant pas, et l'évocation étant commandée, dans l'espèce, par un intérêt de célérité et d'économie;

Au fond :
Attendu que Mézières ayant été déclaré en faillite tant en France qu'à l'étranger, des créanciers se sont partagés en deux masses selon qu'ils avaient traité avec la maison française ou avec la succursale lorraine; que chacune de ces masses représentée par un syndic règle son actif et son passif suivant les titres de créance qui sont entre ses mains; que Stieve trouve dans le compte-courant ouvert par la succursale de la banque d'Alsace-Lorraine à la maison de Sarrebourg et arrêté au 10 août 1866 par l'effet de la faillite une créance de 1,135fr.29 dont il est fondé à poursuivre le recouvrement, ainsi que des intérêts courus depuis l'arrêté de compte, qu'en vain la banque intimée prétend compenser cette somme avec le solde en sa faveur d'un autre compte-courant ouvert à la maison de Blâmont et destiné dans l'intention commune du failli et de la banque d'Alsace-Lorraine à constater des opérations distinctes de celles existant avec la succursale de Sarrebourg, alors qu'aux termes de l'art. 446 C. Com. une compensation n'était plus possible du moment où la double faillite arrêtait les deux comptes et en fixait le solde au profit où à la charge des deux masses distinctes ;
Par ces motifs, reçoit Stieve ès-qualités appelant du jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 février 1887; réforme ce jugement, dit que le Tribunal était compétent pour connaître de l'action dont il a été régulièrement saisi;
Et évoquant le litige, condamne la banque d'Alsace-Lorraine à payer à Stieve la somme de 1,135 fr. 29 pour la cause énoncée dans les motifs du présent arrêt, les intérêts à 6 % depuis le 10 août 1886.
Du 12 juillet 1887, Cour de Nancy (2e Ch.); MM. d'HANNONCELLES, prés.; VILLARD, av. gén.; MOTTET DE LA FONTAINE et MENGIN, avocats.


Journal des faillites et des liquidations judiciaires françaises et étrangères : revue de jurisprudence, de doctrine et de législation
1889

Faillite Mézière c. Banque d'Alsace-Lorraine.)

ARRÊT.
LA COUR, - Attendu que le sieur Mézière, banquier à Blâmont, a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Lunéville, le 9 août 1886 ;
Attendu que la banque d'Alsace-Lorraine, dont le siège principal est à Strasbourg, mais qui a une succursale en France à Nancy, a produit à ladite faillite: 1° pour le montant d'effets par elle remis en encaissement à Mézière; 2° pour celui d'autres effets négociés au failli et restés en souffrance, et pour solde d'un compte-courant;
Attendu que le syndic de la faillite ayant contesté ces divers chefs de production, lors de la vérification des créances, les parties ont été renvoyées à l'audience par ordonnance du juge-commissaire, en date du 9 novembre 1886 ;
Attendu qu'un arrêt de cette Cour, du 13 juillet 1888, a définitivement tranché les difficultés relatives aux effets remis en encaissement; que les autres l'ont été par un jugement du Tribunal de commerce de Lunéville portant la date du 19 septembre 1888 ;
Attendu que le sieur Mézière a, dès l'origine de la banque d'Alsace-Lorraine, été un des administrateurs de cet établissement ; qu'il a plus tard fait partie de son conseil de surveillance ; - Attendu qu'en sa qualité d'administrateur, Mézière a, le 6 décembre 1872, déposé dans la caisse de la banque, à titre de garantie de ses fonctions, 25 actions libérées de ladite banque ; que ces actions devaient rester inaliénables pendant toute la durée de son mandat ;
Attendu qu'elles sont devenues disponibles après sa faillite, par suite de sa démission comme membre du conseil de surveillance et de la décharge qui lui a été donnée par l'assemblée générale des actionnaires ;
Attendu que, la banque d'Alsace-Lorraine ayant émis la prétention d'exercer un droit de rétention sur ces actions pour se couvrir de ce qui pourrait lui être dû par le failli, le syndic l'a assignée, le 14 mai 1887, devant le Tribunal de Lunéville, jugeant commercialement, en remise desdites actions et, à défaut, en paiement de leur valeur ;
Attendu qu'à cette demande la société défenderesse a opposé l'incompétence du Tribunal, soutenant que le juge du siège de sa succursale en France avait seul qualité pour connaître du litige ;
Attendu que le jugement dont est appel a fait droit à cette exception d'incompétence ;
Attendu que devant la Cour le syndic a conclu à la réformation de ce jugement : 1° parce que l'exception soulevée par la partie adverse aurait été couverte par une défense au fond devant les premiers juges et par un jugement antérieur de mise en délibéré daté du 26 mai 1887 ; 2° parce que le Tribunal de commerce de Lunéville, étant celui du lieu de l'ouverture de la faillite, se trouvait compétemment saisi d'une action née de cette faillite, celle existante se rattachant à la production faite par la banque d'Alsace-Lorraine à l'effet de se faire admettre au passif de ladite faillite ;
Sur le premier moyen :
(Sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que, si les art. 59 C. pr. civ. et 635 C. com. attribuent compétence au juge du domicile du failli pour tout ce qui concerne la faillite, cette compétence est toutefois limitée aux actions qui naissent du fait même de la faillite, c'est-à-dire des droits particuliers de la masse créancière ;
Attendu qu'on ne saurait considérer comme telles les demandes formées par un syndic relativement à des faits antérieurs à l'ouverture de la faillite ou qui n'ont avec elle aucune relation nécessaire ;
Attendu qu'au cas particulier, la demande du syndic tend uniquement à la restitution des 25 actions qui ont fait l'objet du dépôt du 6 décembre 1872, et à défaut, au paiement de leur valeur; qu'une telle demande, par rapport à laquelle aucune disposition spéciale ne se rencontre dans le livre III C. com., n'est point née du fait même de la faillite ; qu'en effet Mézière aurait pu l'exercer, s'il fût resté in bonis ; que, d'un autre côté, sa faillite n'a eu sur les
obligations contractées par lui ou par la banque intimée aucune influence ni directe ni indirecte ; qu'elle a laissé les choses comme elles existaient auparavant, et qu'en conséquence elle n'a pu jouer et n'a joué, en réalité, aucun rôle dans les moyens de la cause; d'où il suit que la demande du syndic est indépendante des opérations de la faillite et que, ne rentrant pas dans les dispositions des articles précités, elle reste sous l'application du principe général en
matière d'assignation, d'après lequel le défendeur doit être cité devant le juge de son domicile ;
Attendu que c'est encore vainement que Bloch, ès-qualités, voudrait établir la relation directe entre l'instance qu'il a engagée et la production de l'intimée à la faillite ; que cette relation existe d'autant moins que toutes les difficultés relatives à la production de la banque d'Alsace-Lorraine ont été renvoyées à l'audience par l'ordonnance sus-visée du juge-commissaire, et ont donné lieu à des instances distinctes de celle dont la Cour est actuellement saisie ;
Attendu que le syndic l'a si bien compris ainsi que, lors du jugement du 19 septembre 1888, qui a fixé définitivement la somme pour laquelle la Banque d'Alsace-Lorraine serait admise au passif de la faillite, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits pouvant résulter de l'instance par lui engagée en revendication des 25 actions déposées par Mézière ;
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que le Tribunal de commerce de Lunéville s'est déclaré incompétent, ;

Confirme.
Du 9 avril 1889, Cour de Nancy (2° ch.); MM. CHARMEIL, prés.; VILLARD, av. gén. ; GRILLON, avocat.

 

Rédaction : Thierry Meurant

 

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