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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
POUR LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE et MOSELLE

- 1909 - Tome 95


1909 - Recueil n° 2 - p. 34
Recrutement - Formation de la classe de 1908 -
Itinéraire du conseil de révision

Désignation des cantons: [...] Blâmont
Lieu de réunion : [...] A la mairie
Epoque des réunions : [...] Vendredi 26 mars
Heure à laquelle les opérations commenceront : [...] 9 heures du matin

1909 - Recueil n° 2 - p. 36
État nominatif des Vétérinaires porteurs de diplômes, en exercice dans le département de la Meurthe

ARRONDISSEMENT RÉSIDENCE NOMS ET PRÉNOMS INDICATION
des écoles où ils ont obtenu leurs diplômes
 DATES des diplômes
...          
Lunéville Blâmont MANGENOT, (Jules-M.) Alfort

7 août 1875

....           

Nancy, 4 janvier 1909

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle
Adolphe BONNET


1909 - Recueil n° 6 - p. 129
Liste du personnel médical du département

Nancy, le 28 février 1909

DOCTEUR EN MÉDECINE

...            

ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE

CANTONS COMMUNES résidence NOMS ET PRÉNOMS DATE de réception PROVENANCE DATE d'enregistrement
Blâmont Blâmont Hanriot (Henry) 20 mai 1884 Nancy 25 juill. 84
(S.-p. Lunéville)
- - Obelianne (Marie-Paul) 21 décembre 1907 - 18 juin 1908 ( - )
...          

SAGES-FEMMES

...            

ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE

CANTONS COMMUNES résidence NOMS ET PRÉNOMS 1re ou 2ème classe DATE de réception PROVENANCE DATE d'enregistrement
Blâmont Blâmont Scébalt (Marie), fme Thirion 2e 20 oct.1869 J. de Nancy 2 nov. 1869
(P. Nancy)
- - Poignon (Marguerite-Cél.), fme Hénard 2e 13 août 1881  F. de Nancy 22 août 1881
(S.-p. Briey)
- - Mme Hilaire, née Hénart (M.-S.-A.) 2e 24 juillet 1904 - 22 août 04 (P. Nancy)
...            

PHARMACIENS

...            
Blâmont Blâmont Job (Constant-Louis) 1re 4 avril 1884 E. de Nancy

27 août 1895 (P. Nancy)

...            

1909 - Recueil n° 25 - p. 449
Tableau indiquant les époques de la vérification des poids et mesures, en 1910, dans toutes les communes du département de Meurthe-et-Moselle
[...]
Désignation des communes à vérifier : Blâmont
Date de la vérification : les 20 et 21 juil.


1909 - Recueil n° 26 - p. 463
1re DIVISION. - Pêche fluviale. - Arrêtés de réglementation en 1910

Nous, préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865 sur la pêche fluviale;
Vu le décret du 5 septembre 1897, portant règlement d'administration publique sur la police de la pêche, et notamment les articles 2, 13 et 16, autorisant les préfets à compléter les dispositions dudit décret, après avis des conseils généraux de département;
Vu les propositions de M. le conservateur des eaux et forêts et de MM. les Ingénieurs en chef des services de navigation du département;
Vu l'avis émis par le conseil général, dans sa séance du 26 août 1909;
ARRÊTONS de la façon suivante les dispositions réglementaires pour l'année 1910 :
ART. 1. - Les cours d'eau du département de Meurthe-et-Moselle sont divisés, au point de vue des périodes d'interdiction, en deux catégories définies à l'article 2 ci-après.
Dans les cours d'eau de la 1re catégorie, la pêche est interdite:
1° Pour le saumon, du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement;
2° Pour toute espèce de poissons, du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement, et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement ;
3° Pour la truite et l'omble-chevalier, du 1er janvier inclusivement au 15 avril inclusivement, et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;
4° Pour tous les poissons, à l'exception du saumon, de la truite et de l'omble-chevalîer, dont les périodes d'interdiction sont fixées par les paragraphes précédents, du lundi 18 avril inclusivement au dimanche 19 juin exclusivement;
5° En outre, préalablement à cette période, la pêche du chevaine et de l'ombre commun est interdite à partir du 1er février inclusivement.
Dans les cours d'eau de la 2e catégorie, la pêche est interdite:
1° Pour la truite et l'omble-chevalier, du 1er janvier inclusivement au 31 mars inclusivement, et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;
2° Pour le saumon, du 1er janvier inclusivement au 31 mars inclusivement, et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement;
3° Pour toute espèce de poissons, du lundi 18 avril inclusivement au dimanche 19 juin exclusivement;
4° En outre, préalablement à cette période, la pêche du brochet, de la perche, de l'ombre commun, du chevaine, de la vandoise et de la lotte est interdite à partir du lundi 7 mars inclusivement.
ART. 2. - La 1re catégorie comprend les cours d'eau suivants:
La Crusnes, la Chiers et leurs affluents, dans tout le département, les ruisseaux du Woigot, du Soiron, de Baslieux, de Champigneulles, tous les affluents de la rivière de Plaine, la Vezouse et tous ses affiuents depuis sa source jusqu'à Cirey.
La 2e catégorie comprend tous les autres cours d'eau du département, les canaux de navigation et leurs dépendances.
ART. 3. - La pêche de l'écrevisse est interdite, d'une manière absolue, dans tous les cours d'eau du département.
Toutefois, il pourra être vendu des écrevisses provenant d'autres départements ou de l'étranger, sous réserve de la production d'un certificat d'origine.
ART. 4. - La pêche de la grenouille est interdite dans les cours d'eau soumis au présent arrêté à partir du lundi 7 février inclusivement jusqu'au dimanche 19 juin exclusivement.
Elle n'est assujettie à aucune réglementation et les propriétaires ou ayants droit peuvent l'exercer en tout temps et par tous les procédés dans les étangs, fossés et amas d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau.
ART. 5. - Les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 mai 1865, relatives à la vente et au colportage, dans le temps du frai, sont applicables à la grenouille.
Toutefois, il pourra être vendu des grenouilles pendant la durée de cette interdiction, en produisant un certificat d'origine, délivré par le maire, et constatant qu'elles proviennent de bassins ou pièces d'eau non soumis aux règlements de la pêche.
ART. 6. - Indépendamment des modes et procédés de pêche prohibés par le décret du 5 septembre 1897, il est interdit de pêcher à la trouble, à la cage ou au panier, au râteau, au harpon, au trident ou fourchette, au grappin, soit seul, soit accolé ù un poisson artificiel, sauf quand il est attaché à une ligne de fond dormante, à la raclotte, au collet, à la chaîne, au filet dit «  araignée» ou «  dormant », et enfin, en rompant la glace. Il est en outre interdit de harponner intentionnellement le poisson à l'aide de lignes ou autres engins quelconques.
ART. 7. - Il est interdit à tous pêcheurs d'appâter les hameçons et nasses avec d'autres poissons que les vérons, ablettes, goujons, vandoises et têtards.
ART. 8. - L'usage du goujonnier à mailles de 10 millimètres est interdit dans les cours d'eau de la 1re catégorie, sur toute leur longueur.
ART. 9. - L'usage du filet dit «  gille à bateau » est autorisé exceptionnellement dans les parties de la Moselle canalisée dont les eaux ont une profondeur minima de 2m 50, conformément au tableau ci-après.
ART. 10. - Les mailles du gille à bateau devront avoir 40 millimètres au moins de chaque côté, après leur séjour dans l'eau.
ART. 11. - Il ne pourra être fait emploi de ce filet qu'entre le lever et le coucher du soleil et en dehors des périodes d'interdiction.
ART. 12. - L'emploi du gille à bateau est limité aux poissons des espèces suivantes, ayant les dimensions réglementaires, savoir: anguilles, aucons, barbeaux, brêmes, brochets, chevaines, chiffes, perches et rousses. Les autres espèces de poissons qui seraient capturées devront être immédiatement rejetées à l'eau.
ART. 13. - Le présent arrêté est valable, pour une année, du 1er janvier au 31 décembre 1910 inclusivement.
Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département de Meurthe-et-Moselle. Il sera en outre inséré au Recueil des Actes de la préfecture et adressé à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Nancy, le 1er octobre 1909. 

Le préfet, Adolphe BONNET.
Pour ampliation:
Le secrétaire général, BOVIER-LAPIERRE

Le présent arrêté a été approuvé par M. le ministre des travaux publics, le 19 novembre 1909, et par M. le ministre de l'agriculture, le 30 du même mois. 

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