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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

- 1822 - Tome 8


1822 - Recueil n° 3 - p. 22
Arrêté pour fixer le contingent, par arrondissemens et cantons, des hommes appelés sur la classe de 1821
[...]
Nous, maître des requêtes, préfet du département de la Meurthe, [...]
Arrêtons :
Art. 1er. Les 499 hommes formant le contingent assigné au département de la Meurthe, dans l'appel de la classe de 1821, sont répartis ainsi qu'il suit entre les arrondissemens et cantons, proportionnellement à leur population, savoir :
[...]

CANTONS POPULATION
par canton
CONTINGENT
proportionnel
...    

ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE

...    
Blâmont 12713 17
...    

[...]
Nancy, le 5 février 1822

Pour M. le préfet, absent par congé : le secrétaire-général délégué, le Comte D'AGRAIN DES HUBAS.


1822 - Recueil n° 6 - p. 76
ARRÊTÉ relatif à la convocation des conseils municipaux du canton de Blâmont, pour la nomination des propriétaires-classificateurs, et l'examen dés tarifs d'évaluation.

Le préfet du département de la Meurthe, chevalier de l'ordre royal de la légion-d'honneur et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
Vu l'article 4 de l'ordonnance au roi, du 3 octobre 1821 (recueil des actes administratifs, n° 34), portant que la nomination des propriétaires-classificateurs et le tarif des évaluations des différentes natures de propriétés, seront faits par le conseil municipal, qui s'adjoindra, pour ces deux objets, les plus forts imposés à la contribution foncière, en nombre égal à celui des membres du conseil ;
Vu le deuxième paragraphe du même article, portant que les propriétaires-adjoints, absens, pourront se faire représenter par un fondé de pouvoirs ;
Vu l'article 19 de l'instruction de S. Exc, le ministre des finances, du 10 du même mois, qui prescrit que les propriétaires-classificateurs seront choisis parlai les propriétaires des différentes natures de propriétés ; que le nombre en sera porté à cinq, dans lesquels il devra toujours s'en trouver deux forains qui, eu cas d'absence, seront remplacés par leurs fermiers ou régisseurs.
Vu le 12e paragraphe de l'article 21, qui impose à l'inspecteur des contributions directes, l'obligation d'assister à la réunion des conseils municipaux ;
Vu la lettre circulaire de Son Excellence du 14 novembre 1821, de laquelle il résulte que, pour toutes les communes où le travail du cadastre est en activité les opérations ultérieur doivent être assujetties aux formes prescrites par l'instruction du 10 octobre ;
Vu encore la lettre de Son Excellence du 12 février, présent mois, qui déclare que la disposition ci-dessus est applicable au canton de Blâmont ;
Vu enfin le rapport du directeur des contributions directes du 18 février 1822, du quel il résulte que les opérations qui restent à achever dans ce canton consistent dans l'examen des tarifs d'évaluation, arrêtés par les experts, et provisoirement approuvés par M, le préfet ; et dans l'instruction des réclamations qui pourront s'élever contre le classement ;
Considérant que les propriétaires, dans l'intérêt du cadastre, ont cessé de faire, sur les anciennes matrices, les mutations qui les concernent ; que ces matrices sont maintenant dans le plus grand désordre, et qu'il est dans l'intérêt particulier des propriétaires, comme du devoir de l'administration, de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour que la répartition de 1822 se fasse sur des bases nouvelles et équitables ;
Considérant que pour faire jouir les propriétaires de cet avantage, il est nécessaire de convoquer incessamment les conseils municipaux, tant pont nommer les propriétaires-classificateurs qui doivent donner leur avis sur les réclamations, que pour examiner et régler les tarifs des évaluations ;
Considérant qu'il convient de mettre les propriétaires absens à portée d'exercer les droits qui leur sont attribués par l'ordonnance du roi, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de fondés de pouvoirs ; et de régler assez à temps les époques de la convocation des conseils municipaux, et l'ordre successif dans lequel ils devront se réunir, pour que ces propriétaires pussent être prévenus de leur nomination, et assister aux conseils municipaux ;
et que l'inspecteur y remplisse les fonctions qui lui sont assignées ;
Arrête ce qui suit :
Art. Ier. Les conseils municipaux de toutes les communes du canton de Blâmont, excepté celle de Nonhignv, sont convoqués, à l'effet de nommer les propriétaires-classificateurs et d'examiner les tarifs des évaluations des propriétés foncières.
2. Chaque conseil municipal s'adjoindra les plus forts imposés à la contribution foncière, en nombre égal à celui des membres du conseil, de manière que toutes les natures de propriétés se trouvent représentées.
Les propriétaires-adjoints, s'ils sont absens, pourront se faire représenter par un fondé de pouvoirs.
3. Les conseils municipaux, ainsi, constitués, choisiront les classificateurs parmi les propriétaires des différentes natures de propriétés, au nombre de cinq, dans lesquels il devra s'en trouver toujours deux forains, qui, en cas d'absence, seront remplacés par leurs fermiers ou régisseurs.
4. La classification et le classement des propriétés foncières étant consommés, les conseils municipaux n'auront à s'occuper que de l'examen du tarif des évaluations, dont un exemplaire leur sera adressé avec le présent arrêté ; les conseils devront s'attacher à établir le plus juste rapport entre les différentes natures de culture.
5. Par les mêmes motifs, les fonctions des commissaires-classificateurs se borneront à donner, conformément à l'article 30 de l'instruction du 10 octobre, leurs avis sur les réclamations qui pourront être ultérieurement formées contre le classement des propriétés.
6. Le tarif des évaluations sera formé eu mesures, locales et en mesures métriques, et il sera retranché des fractions de franc le dernier chiffre qui sera remplacé par un zéro, de manière que ces fractions soient toujours composées de 10 centimes ou d'un multiple de dix.
7. L'inspecteur des contributions directes assistera à la réunion des conseils municipaux, afin de fournir tous les renseignemens nécessaires sur les bases des évaluations actuelles, et de lever les doutes auxquels l'évaluation de certaines natures de cultures et de propriétés pourrait donner lieu., d'après les expertises effectuées dans le département et les instructions existantes.
En cal de maladie ou d'empêchement de l'inspecteur, il sera suppléé par le contrôleur du canton de Blâmont.
Le procès-verbal, contenant la nomination des propriétaires-classificateurs et le tarif des évaluations, sera rédigé conformément au modèle annexé à l'instruction du 10 octobre, et rapporté à la direction par l'inspecteur.
9. Afin de donner aux maires le temps de prévenir de leur nomination les propriétaires forains qui feront partie des conseils municipaux, en vertu de l'article 2, leur réunion commencera, le 19 mars 1822, dans la commune de Gogney, et aura lieu successivement dans les autres communes, suivant l'ordre ci-après : 

Le 20, à Repais
Le 21, à Autrepierre
Le 22, à Amenoncourt
Le 23, à Remoncourt
Le 25, à Xousse
Le 16, à Vaucourt
Le 27, à Emberménil
Le 28, à Leintrey
Le 29, à Vého
Le 30, à Domjevin
Le 9 avril, à Fréménil
Le 10, à Blémerey
Le 11, à Reillon
Le 12, à Gondrexon
Le 13, à Chazelles 
le 15, à Verdenal
le 16, à Blâmont
le 17, à Frémonville
le 18, à Harbouey
le 19, à Barbas
le 20, à Halloville
le 22, à Montreux
le 23, à Ancerviller
le 24, à Domèvre
le 25, à Saint-Martin
le 26, à Herbéviller
le 27, à Ogéviller
le 29, à Réclonville
et le 30, à Buriville.

10. Les maires et les répartiteurs des communes, dont les limites ont été changées par l'effet de la délimitation, constateront, d'après les anciennes matrices, ou, à défaut de renseignemens, par approximation, la contenance et le revenu imposable des terrains perdus ou cédés, et en formeront un état conforme au modèle de matrice cadastrale, dont il sera envoyé un nombre suffisant de feuilles par le directeur des contributions.
Cet état sera rédigé par le contrôleur des contributions directes, à la résidence de Blâmont, à qui les calques des plans des communes seront envoyés par le directeur, afin de faciliter les opérations prescrite par le paragraphe ci-dessus.
11.Le directeur des contributions établira la portion de contribution en principal, relative aux terrains perdus, et nous proposera l'état des transports de ces portions de contributions, pour être remis au conseil de l'arrondissement de Lunéville, à la prochaine session.
12. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs, et publié par MM. les maires du canton de Blâmont.

Nancy, le 21 février 1822.

Pour M. le préfet, absent par congé : le secrétaire-général délégué, le Comte d'AGRAIN DES HUBAS


1822 - Recueil n° 33 - p. 342
EXTRAIT du procès-verbal des opérations du jury médical du département de la Meurthe, dans sa session de 1822.
[...]
Réception de sage-femmes.
[...]
Romer (Elisabeth), âgée de 24 ans, née et domiciliée à Blâmont ;
[...]
Nancy, le 7 septembre 1822


1822 - Recueil n° 36 - p. 376
Arrêté pour fixer le contingent, par arrondissemens et cantons, des hommes appelés sur la classe de 1822
[...]
Nous, maître des requêtes, préfet du département de la Meurthe, [...]
Arrêtons :
Art. 1er. Les 499 hommes formant le contingent assigné au département de la Meurthe, dans l'appel de la classe de 1822, sont répartis ainsi qu'il suit entre les arrondissemens et cantons, proportionnellement à leur population, savoir :
[...]

CANTONS POPULATION
par canton
CONTINGENT
proportionnel
...    

ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE

...    
Blâmont 12713 17
...    

[...]
Nancy, le 28 novembre 1822
Pour M. le préfet, absent par congé : Le conseiller de préfecture, délégué, ACH. DE SUSLEAU DE MALROY


1822 - Recueil n° 38 - p. 387
Arrêté concernant l'instruction des réclamations contre le classement des propriétés foncières du canton de Blâmont.

Le maître des requêtes, préfet du département de la Meurthe,
Vu l'ordonnance du roi, du 3 octobre 1821 (recueil administratif de 1821, page 397), qui donne au propriétaires des maisons et terrains situés sur le territoire des communes nouvellement cadastrées, la faculté de réclamer contre le classement de leurs fonds, pendant les. six mois qui suivront la mise en recouvrement des rôles cadastraux ;
Vu les articles 28, 29 et 30 de l'instruction de S. Exc. je ministre secrétaire-d'état des finances, du 10 du même mois concernant la communication des états de section aux propriétaires et le jugement des réclamations ;
Considérant que les rôles cadastraux du canton de Blâmont sont en grande partie entre les mains des percepteurs, et que le surplus leur sera envoyé incessamment ;
Sur le rapport du directeur des contributions directes,
Arrête :
Art. 1er. Les réclamations des contribuables des communes du canton de Blâmont (celle de Nonhigny exceptée).
contre le classement de leurs propriétés et contre les cotisations qui en résultent dans les rôles cadastraux de 1822 à 1823, seront reçues jusqu'au 1er juillet prochain.
Passé ce délai, aucune réclamation de pourra être admise qu'autant qu'elle. portera sur des causes postérieures et étrangères au classement.
2. Pour donner aux propriétaires les moyens de reconnaître les erreurs qui auraient pu se glisser le classement, une copie des états de section et de la matrice cadastrale sera déposée au secrétariat de la mairie de chaque commune, où les contribuables pourront en prendre communication.
Ces pièces seront adressées par le directeur des contributions directes au sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, qui les transmettra aux maires des communes intéressées.
3. Les réclamations devront être doubles et écrites sur papier libre, comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent pour les communes cadastrées: elles seront instruites et jugées dans la forme prescrite par l'arrêté du gouvernement du 24 floréal an VIII (14 mai 1800). Art. 10 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821.
4. Le contrôleur des contributions procédera à l'instruction des réclamations en présence du réclamant ou de son fermier, ou l'un ou l'autre dûment appelé, et avec l'assistance des commissaires classificateurs qui ont été nommés, eu exécution de l'arrêté du 21 février 1822 (Recueil administratif de 1822, page 76).
5. Le contrôleur des contributions et les classificateurs devront comparer la propriété qui sera l'objet de la réclamation avec les autres propriétés de même nature et de même classe indiquées par les réclamans, et surtout avec celles qui ont servi. de types ou étalons pour le classement ; et ils déclareront si la réclamation est ou n'est pas fondée.
6. Si les classificateurs n'adhèrent pas à la demande, le contrôleur en donnera avis an' réclamant, qui aura la faculté de se pourvoir en contre-expertise.
7. La contre-expertise sera ordonnée par le sous-préfet qui nommera un expert. Le réclamant désignera le sien, et les deux experts se rendront sur, les lieux avec le contrôleur, et vérifieront l'objet de la réclamation en présence de deux classificateurs et du réclamant ou de son représentant. (Art 5. de l'arrêté du 24 floréal an VII, 14 mai 1800.)
8. Le contrôleur rédigera sur papier timbré, un procès-verbal des dires des experts, et y joindra son avis.
Le sous-préfet, après avoir lui-même donné son avis, enverra toutes les pièces au préfet.
9. Si la réclamation. est rejetée par le conseil de préfecture, le réclamant sera tenu au paiement des frais de la contre-expertise, qui seront réglés par le préfet, sur la proposition du directeur des contributions directes.
Si la réclamation est trouvée juste, le montant de la réduction de la contribution et des frais, sera réimposé sur tous les contribuables, y compris le réclamant.
10. Il n'est pas dérogé par les dispositions précédentes aux attributions des répartiteurs, en. ce qui concerne les réclamations relatives à la contribution personnelle et mobilière. Ces réclamations devront être formées séparément et présentées avant le1er avril 1821, conformément à l'arrêté du 21 novembre dernier. (Recueil administratif, page 364).
11. Le présent arrêté sera imprimé en placard et publié, par les soins des maires des communes du canton de Blâmont, pendant trois dimanche consécutifs, afin que personne n'en ignore.
Il sera, de plus, inséré dans le recueil des actes de la préfecture.

Fait à Nancy, le 10 décembre 1822.

Pour M. le préfet, absent par congé : le conseiller de Préfecture, délégué, ACH. DE SUSLEAU DE MALROY

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